Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00075
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
448 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE26/03/2026JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0017

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SPEED LOISIRS [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 05 février 2026

Juge-Commissaire : Monsieur MERCIER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [Z] [Y] et Maître [P] [M] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRETIEN

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 février 2026 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge, * assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de : * Madame Sophie CAPORALI, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu le jugement de ce siège en date du 05/02/2026, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SPEED LOISIRS,

L'administrateur judiciaire expose qu'il convient de connaître le montant définitif du passif et la rentabilité réelle de l'entreprise sur les prochains mois pour voir si un plan de redressement est possible et sollicite dans ces conditions, le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judicaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Madame [K], dirigeante, assistée de son conseil, entendue,

Vu le rapport écrit du juge commissaire,

Vu l'avis favorable de Madame la Vice Procureure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Attendu qu'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et de perspectives de redressement,

Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal décide d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de :

La société SPEED LOISIRS,

exerçant une activité d'animations de courses de Karts, location de Karts en salle (Indoor), animation et organisation de séminaires, restauration rapide et traditionnelle, animation d'événements liés à l'activité, location de salles de foot Indoor à [Adresse 2] [Localité 2], Inscrite au RCS sous le numéro 809 725 575 RCS [Localité 3] - [Localité 4]

CONVOQUE dès à présent, la société SPEED LOISIRS et les organes de la procédure le 23/07/2026 à 14:30 en chambre du conseil.

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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