Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00761
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 18 MARS 2026

ROLE N° 2026L00761-2026L00369

GREFFE N° 2026J00111

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE ISSIAK SERVICES SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 21 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Issiak services SAS, identifiée sous le n° 981 932 510 RCS BORDEAUX (2023 B 7113), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de prestations de services en ligne et physiques, notamment l'accompagnement dans les démarches administratives liées au permis de conduire, ainsi que la location de voitures particulières, de véhicules automobiles légers, de véhicules utilitaires sans chauffeur, et de voitures sans permis. Elle propose également tous services annexes ou complémentaires à ces activités, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 9 février 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société Issiak services SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [Z], indique maintenir sa demande, au regard de la défaillance du débiteur, et ne disposant d'aucun élément d'information quant aux capacités de l'entreprise à poursuivre son activité,

La société Issiak services SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère public indique ne pas être opposé au maintien de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances,

Constate la non comparution de la société Issiak services SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société Issiak services SAS, identifiée sous le n° 981 932 510 RCS [Localité 1] (2023 B 7113), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de réalisation de prestations de services en ligne et physiques, notamment l'accompagnement dans les démarches administratives liées au permis de conduire, ainsi que la location de voitures particulières, de véhicules automobiles légers, de véhicules utilitaires sans chauffeur, et de voitures sans permis. Elle propose également tous services annexes ou complémentaires à ces activités,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [Q] [D], en qualité de Juge-Commissaire, et [X] [Y], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [Z],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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