Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2024J00344
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J344
Demandeur (s) : Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA Défendeur (s) : [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant (s) : Maître Jean-François MARIANI Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gérard TAPIAS Juges : Monsieur Christophe BONACOSCIA Monsieur Jacques philippe OLMICCIA
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associéGreffier lors du prononcé : Maûtre Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 30/01/2026
Par exploit en date du 26/11/2024, Monsieur [O] [X] a assigné [R] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre : * Juger que la somme de 102 000 é est due par la société [R] à Monsieur [X] en vertu du remboursement de son compte courant d'associé,
Par conséquent, * Condamner la société [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 102 000 €, En tout état de cause, * Condamner la société [R] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société [R] aux entiers dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30/01/2026 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, [D] [F] demande au tribunal de : * Débouter Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Dire et juger que le demandeur ne justifie d'aucune créance, liquide et exigible. * Condamner Monsieur [O] [X] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC à la SAS [R]. * Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
M. [X] sollicite le remboursement d'un compte courant pour la somme de 102.000 €
[D] [F] conteste cette demande en exposant que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance.
Après analyse des pièces produites et notamment de la mise en demeure du 13/08/2024, courrier du 27/08/2024 et sommation de communiquer, le tribunal constate que M. [X] ne verse aucune pièce comptable ni aucun justificatif d'un rachat de créance.
Le tribunal estime en conséquence que M. [X] en rapporte la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.
En cet état, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner M. [X] à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [X] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.