Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25-81.906
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 25-81.906 F-D

N° 00405

ODVS 31 MARS 2026

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026

M. [X] [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [Q], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par requête du 13 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [X] [Q] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie.

3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi de l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes des 8 octobre 2021 et 27 septembre 2023.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 191 et 694-41 du code de procédure pénale :

4. Il se déduit du premier de ces textes que la compétence de la chambre de l'instruction s'étend au ressort de la cour d'appel dont elle fait partie.

5. Les règles de compétence en matière répressive sont d'ordre public et l'incompétence de la juridiction saisie peut être soulevée à tous les stades de la procédure.

6. Il résulte du second qu'est compétente pour connaître du contentieux de la nullité de l'exécution en France d'une décision d'enquête européenne ainsi que des actes accomplis en application de ladite décision la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle un juge d'instruction a été chargé de l'exécution de cette décision d'enquête européenne.

7. La requête présentée par M. [Q], qui contestait la régularité, d'une part, d'actes accomplis sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris prises pour l'exécution de décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes, d'autre part, des conditions d'obtention des éléments de preuve, transmis en exécution desdites commissions rogatoires aux autorités de l'Etat d'émission, relevait de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

8. Dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai n'étant pas compétente, son président, qui ne l'était pas plus, a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

10. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2024 ;

CONSTATE l'incompétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 191 et 694-41 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25-81.906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.