Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25-80.414
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 25-80.414 F-D

N° 00411

ODVS 31 MARS 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026

M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par requête du 12 septembre 2024, au visa notamment de l'article 694-41 du code de procédure pénale, M. [L] [S] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, précisant qu'il faisait l'objet de poursuites en Lituanie.

3. Selon l'intéressé, cette poursuite reposait sur des données extraites du « lac de données dites SkyEcc », recueillies en France à l'occasion d'une enquête et d'une information diligentées au tribunal judiciaire de Lille, extractions réalisées par des enquêteurs français agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien saisi de l'exécution de plusieurs décisions d'enquête européenne des autorités lituaniennes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'article 694-41 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une personne intéressée peut former un recours pour contester la régularité de mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne.

8. La Cour de cassation, examinant pour la première fois une requête comparable à la présente (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-84.262), a jugé que lorsqu'un tel recours existe, il n'est recevable que si le requérant justifie, d'une part, de sa qualité de personne intéressée au sens de cet article, d'autre part, que les mesures contestées ont été exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne, et fournit les pièces pertinentes au soutien de ce recours.

9. Déclinant cette analyse au cas du demandeur à ce même pourvoi, la Cour de cassation a considéré que les conditions de recevabilité du recours prévu à l'article 694-41 précité, telles qu'énoncées ci-dessus, ne résultant pas de façon évidente de la lettre de ce texte, dont elle faisait application pour la première fois, il n'y avait pas lieu de les opposer au requérant.

10. Elle a ainsi aménagé, en faveur des personnes ayant formulé de telles requêtes antérieurement au 16 septembre 2025, une exception au principe selon lequel la recevabilité d'une requête en annulation de pièces s'apprécie au jour de ladite requête.

11. Il s'ensuit que, lorsque tant la requête que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ou l'arrêt rendu par cette même chambre ayant prononcé sur ladite requête sont antérieurs au 16 septembre 2025, le demandeur peut, pour justifier de la recevabilité de sa requête, produire au soutien de son pourvoi tous les éléments qu'il estime pertinents.

12. Il appartenait, dès lors, à M. [S], qui a bénéficié d'un délai suffisant pour ce faire, le rapport du rapporteur ayant été déposé le 10 octobre 2025, de compléter le cas échéant, à l'occasion de son pourvoi, les documents annexés à sa requête.

13. Si le requérant a joint à cette requête puis versé à l'occasion de son pourvoi, tant avant qu'après le rapport, diverses pièces en langue française ou traduites dans cette langue, il ne produit aucune des preuves fondant en tout ou partie les poursuites, preuves dont les conditions d'obtention en France antérieurement à la demande de l'Etat d'émission sont contestées, à savoir les procès-verbaux de retranscription des échanges l'incriminant, dont l'examen est seul de nature à permettre d'établir un lien, d'abord avec l'intéressé, ensuite avec les commissions rogatoires et ordonnances visées à la requête et délivrées pour l'exécution des décisions d'enquête européenne et enfin avec ces mêmes décisions.

14. Dès lors, à supposer même que le recours formé par le requérant existe, il y a lieu de constater l'irrecevabilité en l'espèce d'un tel recours.

15. L'ordonnance attaquée n'est ainsi pas entachée d'un excès de pouvoir, d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25-80.414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.