Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00058
- Formation
- Chambre 1-11 IDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 30 MARS 2026
N° 2026/ 19
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJWM
[N] [B]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 30 mars 2026
à Me Paul SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le
4 novembre 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Paul SOLLACARO, du barreu de [Localité 2]
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 4 novembre 2025, [N] [B] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire de 2 mois, du 17 janvier au 18 mars 2019.
Il sollicite la somme de 85.000 € se décomposant comme suit :
- 70 850 € au titre du préjudice moral
- 9 150 € (soit 150 € par jour de détention)
- 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 16 janvier 2026 proposant d'allouer 8.000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d'article 700 et rejeter le surplus;
Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de faux, tentative d'escroquerie en bande organisée, le requérant, qui a été relaxé le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois .
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [N] [B], sollicité à la fois sous forme forfaitaire et par une allocation journalière, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de l'âge (42 ans) lors du placement en détention pour 2 mois que du casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, de sorte que le choc carcéral en est majoré, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Faute de justifier par un certificat médical du lien entre l'incarcération et l'affection médicale, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [B] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2000 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [B] recevable.
Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [N] [B]
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.