Demande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00041
Formation
Chambre 1-11 HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 MARS 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

[N] [O]

C/

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

Copie adressée :

par courriel le :

30 Mars 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 08 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/7588.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le 14 Mai 1984, demeurant Actuellement hospitalisé au centre [Etablissement 1] - Demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Représenté par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, choisi

INTIMÉS :

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non reprrésentée

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

Avisé, non représentée

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, après renvoi de l'audience du 26 mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [N] [O] est absent.

Maître Louis RAMUZconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'il n'a pas d'observations à faire concernant ce dossier

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [O] a formé appel de l'ordonnance du 8 août 2025 par une déclaration orale de son conseil au cours de l'audience du 19 mars 2026 (appel de l'ordonnnace du 27 février 2026).

La question de la recevabilité de l'appel a été mise dans le débat lors de l'audience du 26 mars 2026.

L'article R3211-19 du code de la santé publique prévoit:

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. .../...

Il s'agit de dispositions spéciales de cette procédure qui diffèrent de celles générales de la procédure d'appel sans représentation obligatoire régie par l'article 932 du code de procédure civile.

La 'transmission' d'une déclaration suppose un écrit:il n'est en effet pas nécessaire de transmettre une déclaration faite oralement au greffe.

Si tel n'était pas le cas , il aurait été prévu que la déclaration puisse se faire 'au greffe'.

S'agissant du mode de saisine du premier président ou de son délégué, une déclaration faite selon un mode non prévu et non valable affecte sa recevabilité.

L'appel fait oralement lors de l'audience du 19 mars 2026 est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [N] [O] de la décision déférée le 08 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026

Le greffier

à

[N] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l'affaire :

M. [N] [O]

Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Maître Louis RAMUZ

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l'affaire :

M. [N] [O]

Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.