Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°26/ 15

R.G : N° RG 26/00023 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BO7N

Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

C/

S.C.P. [1]

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 MARS 2026

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION:

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION

S.E.L.A.F.A. [2] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], immatriculée sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], société liquidée par jugement du 07 février 2023

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Sybille M'LANAO, de la société CAUSAM AVOCAT SELASU, avocat au barreau de GUYANE

S.C.P. [1] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], société immatriculée à [Localité 3] sous le n [XXXXXXXXXX01], société liquidée par jugement du 07 février 2023)

[Adresse 4]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Sybille M'LANAO, de la société CAUSAM AVOCAT SELASU, avocat au barreau de GUYANE

INTERVENANT VOLONTAIRE:

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Emmanuelle PAIRE, avocat postulant au barreau de GUYANE et par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026 en audience publique et mise en délibéré au 27 mars 2026, en l'absence d'opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mademoiselle Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

Contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de :

À titre principal de :

Rectifier une erreur matérielle dans l'arrêt en référence.

Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n'ont fait parvenir aucun écrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En tout état de Cause :

Il a été constaté l'existence d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l'arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 24/00586 :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00158) ;

Or il ressort des pièces au dossier et de la procédure que s'il s'agit bien du jugement du pôle social en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00158) ;

Il convient de le rectifier en ce sens et désormais de dire :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00158).

S'agissant d'une rectification d'erreur matérielle, les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe

Dit que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de CAYENNE du 30 décembre 2025 est entaché d'une erreur matérielle portant sur la juridiction de jugement 'pôle social du Tribunal judiciaire de CAYENNE' et non 'conseil de prud'hommes' qu'il convient de rectifier comme suit :

Dit qu'en page 9 de l'arrêt, dans le dispositif, au deuxième paragraphe, il convient de lire :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social duTribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 17 octobre 2024 (RG°24/00158),

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 décembre 2025 et notifiée comme ce dernier.

Dit que les dépens de la recticiation d'erreur matérielle seront mis à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la greffière et placé en rang de minute.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Naomie BRIEU Yann BOUCHARE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.