Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025008150
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008150

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00

JUGEMENT DU 28/10/2025

DEMANDEUR (s) : L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des [Localité 1] -[Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : O UESTAVO CATS CONSEILS - Maître Paul PASQUES

DEFENDEUR (s): Monsieur [H] [N] - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître [Y] [Z]

DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/10/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame BOULFRAY Fanny Monsieur BROSSIER Hervé Madame FRESNEAU Amandine

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint

Objet : ASSIGNATION

Ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel avec poursuite d'activité - L681-2 II

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des [Localité 1] [Adresse 1]

Demanderesse, comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3].

Et

Monsieur [H] [N] [Adresse 2] Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Défendeur, comparant en personne, assisté de Maître François ROUXEL, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 4].

Le tribunal,

Attendu que par acte en date du 09/10/2025, L'URSSAF des [Localité 1] a assigné Monsieur [H] [N] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément à la Loi.

Attendu que Monsieur [H] [N] est un entrepreneur individuel exerçant une activité artisanale pour laquelle il est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro 498 918 051 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.

Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Paul PASQUES, conseil de l'URSSAF des [Localité 1] sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.

Attendu que l'URSSAF des [Localité 1] fait exposer par son conseil, Maître [E] [P], conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce, que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 42 988 € correspondant à une condamnation en paiement prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans au titre du redressement opéré pour travail dissimulé du 01/01/2015 au 31/12/2020 et que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses.

Attendu que Maître [Y], conseil de Monsieur [H], indique que son client ne s'oppose pas au constat de l'état de cessation des paiements, ni à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son bénéfice.

Attendu que Monsieur [H] précise que son activité n'est pas viable, qu'il a dû faire face à des impayés et qu'il n'a plus aucun nouveau chantier à venir seulement un chantier à terminer sous 4 jours. Qu'enfin, il indique ne pas avoir de salariés.

Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que Monsieur [H] a débuté son activité de travaux d'installation électrique en 2007.

Attendu que sur les années 2015 à 2020, le débiteur n'a pas procédé à ses déclarations URSSAF engendrant ainsi un redressement pour travail dissimulé sur lesdites années d'un montant de 42 988 €, confirmé suivant jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans en date du 03/05/2023.

Attendu que le conseil de Monsieur [H], confirme que son client ne peut procéder au paiement de la créance de l'URSSAF et que dans ces conditions il ne s'oppose à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [H].

Attendu que Monsieur [H] précise, qu'il lui reste seulement un chantier à terminer sous quatre jours et qu'en conséquence, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF des [Localité 1] est certaine liquide et exigible.

Attendu que Monsieur [H] [N] a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en la présence du Ministère Public, desquelles il ressort qu'il ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu que Monsieur [H] [N] ne conteste pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en autorisant le maintien de l'activité jusqu'au 31/10/2025 en application de l'article L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce afin de permettre à Monsieur [H] de terminer son dernier chantier.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le yribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE LIMITEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Le tribunal.

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/10/2025.

Constate que le redressement est manifestement impossible

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel à l'encontre de Monsieur [H] [N] - [Adresse 2], travaux d'installation électrique dans tous locaux.

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31/10/2025 en application des articles L 641-10 alinéa 1 du Code de Commerce

Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de Juge Commissaire

SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [C] [V] - [Adresse 4]

En qualité de Liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL NICOLAS PASTOR INVENTAIRES ET VENTES AUX ENCHERES JUDICIAIRES - [Adresse 5], Huissier de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Monsieur [H] [N] - [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par la présidente Madame Fanny BOULFRAY en présence des juges Monsieur Hervé BROSSIER et Madame Amandine FRESNEAU, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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