Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 mars 2026
Numéro de rôle
26/00483
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDV

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 29 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [Z]

né le 24 Septembre 2005 à [Localité 1] (LIBAN)

de nationalité Libanaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [E]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h11

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 mars 2026 notifiée à 14h30 à M. [L] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] [N] venant au soutien des intérêts de M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2026 à 20h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 25 février 2026, Monsieur le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de M. [L] [Z], de nationalité libanaise.

Le 27 février 2026, la Présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de M. [L] [Z] en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Suivant requête du 26 mars 2026, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 26 mars 2026 à 09h41, la même autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de 30 jours.

Suivant ordonnance du 27 mars 2026, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de 30 jours.

Le 27 mars 2026, M. [L] [Z] a interjeté appel de la décision en raison de la tardivité des diligences de l'administration préfectorale et de la situation de guerre du Liban.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que Monsieur le préfet du Nord a saisi le tribunal de judiciaire de Lille afin de disposer d'un délai supplémentaire « pour permettre la reconduite effective de M. [L] [Z] à bref délai dans son pays d'origine » ;

Qu'il se prévaut des dispositions de l'article L 74 22-4 du CESEDA, aux termes duquel le tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention de l'étranger lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution d'une décision d'éloignement ou en l'absence de moyens de transport ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que l'autorité administrative a formé une demande de routing le 26 février 2026, alors que celle-ci souligne qu'elle est dans l'attente d'une date d'envol définitive ;

Que toutefois, il apparaît qu'à la date de la saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative M. [L] [Z] pour une durée de 30 jours, il s'est écoulé un mois sans que l'autorité préfectorale ait procédé à une quelconque relance ;

Que la saisine d'une demande d'asile formé par l'appelant n'est pas de nature à justifier le manque de diligence de l'autorité administrative, alors même que la décision de rejet de l'OFPRA est intervenue le 18 mars 2026 ;

Que M. [L] [Z] dispose d'un passeport ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les diligences de l'administration se sont avérées insuffisantes pour considérer que celle-ci a agi dans un délai strictement nécessaire à l'éloignement de M. [L] [Z] ;

Que la requête formée par l'autorité préfectorale sera donc rejetée :

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision entreprise,

STATUANT à nouveau,

REJETONS la requête formée par M. Le Préfet du Nord en date du 26 mars 2026 aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de 30 jours.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDV

0 DU 29 Mars 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mars 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [L] [Z]

L'interprète

L'avocat de M. [L] [Z]

M. [K] [O]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [L] [Z] le dimanche 29 mars 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [E] et à Maître [G] [X] le dimanche 29 mars 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 29 mars 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 mars 2026, sous le numéro 26/00483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.