Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00484
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDX
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 29 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [F]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [U] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h17
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2026 à 11h06 notifiée à M. [O] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2026 à 12h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2026 , Monsieur le préfet de l'Oise a notifié à M. [I] [F], de nationalité géorgienne, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du 3 mars 2026, la même autorité préfectorale a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative pour une durée 96 h.
Après que M. [I] [F] ait fait l'objet d'une prolongation de sa rétention administrative par le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer suivant ordonnance du 5 mars 2026 pour une durée de 26 jours, suivant requête du 27 mars 2026, Monsieur le préfet de l'Oise a à nouveau saisi cette juridiction d'une demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [F] pour une durée de 30 jours.
Le même jour , M. [I] [F] a interjeté appel de la décision en raison de la suffisance de diligences de l'autorité préfectorale dans le cadre de sa procédure d'éloignement .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'alors que M. [I] [F] ne disposait pas de passeport, l'autorité préfectorale a formé une demande de laissez passer consulaire le 27 février 2026 ;
Que face au silence de l'autorité consulaire, l'autorité administrative a dû la relancer le 26 mars 2026, alors même qu'elle ne peut être tenue comme responsable d'une carence extérieure ;
Que dans ces conditions, on en saurait considérer que l'autorité préfectorale a manqué de diligence en l'espèce ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [U] (06.25.37.57.69)
Le greffier
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 29 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [O] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [O] [F] le dimanche 29 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [T] [W] le dimanche 29 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mars 2026
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 mars 2026, sous le numéro 26/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.