Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007989
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 188 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D INSCRIP TION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023-007989
TRIBUNAL DE S ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 21/10/2025
DEMANDEUR (s): URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître DUBREIL Cyril
DEFENDEUR (s) : [I] [A] - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame BEUCHER Delphine GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : ASSIGNATION Ouverture liquidation judiciaire simplifiée entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II
NUMERO DUNCOUNTION AU REPERTOIRE CENERAL 2025 007000
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1]
Demanderesse, comparante par Maître Cyril DUBREIL, Avocat au barreau de Nantes, membre du cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 3].
Et
Monsieur [I] [A] [Adresse 2] Vente ambulante de tous produits manufacturés et de tous produits alimentaires non soumis à réglementation particulière
Défendeur comparant en personne.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 01/10/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné Monsieur [I] [A] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que Monsieur [I] [A] est inscrit au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° A 327 617 221 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour, Maître Cyril DUBREIL, conseil de l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que l' URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE fait exposer par Maître Cyril DUBREIL, conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce, que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 20 610,98 euros et que les tentatives de recouvrement ont débuté en 2019 pour les dettes les plus anciennes. Qu'ainsi, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [A] [I].
Attendu que Monsieur [I], indique qu'il a cessé son activité pour des raisons de santé et qu'il n'employait pas de salariés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que par acte en date du 01/10/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné Monsieur [I] [A] en raison du non paiement de ses cotisations personnelles pour lesquelles les tentatives de recouvrement ont commencé en 2019.
Attendu qu'à ce jour la créance de l'URSSAF, s'élève à la somme de 20 610,98 euros caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements de Monsieur [A] [I].
Attendu qu'en conséquence, le conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [A] [I] ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur [I] indique qu'à ce jour, il n'a plus d'activité.
Que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu que Monsieur [I] [A] a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, desquelles il ressort qu'il ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que Monsieur [I] [A] ne conteste pas qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible, Monsieur [I] ayant cessé son activité.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible
Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE limitée au patrimoine professionnel à l'encontre de Monsieur [I] [A] - [Adresse 2], vente ambulante de tous produits manufacturés et de tous produits alimentaires non sou mis à réglementation particulière.
Nomme : Monsieur LANGLAIS François-Xavier En qualité de Juge Commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [B] - [Adresse 4]
En qualité de Liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [Q] [O] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Monsieur [I] [A] - [Adresse 2] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur François-Xavier LANGLAIS en présence des Juges Monsieur Frédéric ROUX et Madame Delphine BEUCHER, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.