Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
2025007687
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007687 TRIBUNAL DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 20/03/2026

DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DE LA REPUBLIQ UE A L'ATTENTION DE Mme [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/01/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS

PRESIDENT JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS Madame Fanny BOULFRAY Monsieur [A] MAUGER GREFFIER présent lors des débats MINIST ERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame [S] [Q], procureur de la République adjoint Objet : REQUETE DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 20/03/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame Le Procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],

Demanderesse, représentée par Madame [S] [Q], procureur de la République adjoint.

Et

Monsieur [O] [G], [R], [Z], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 4],

Défendeur, comparant en personne.

En présence de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [I] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [G] [O].

L'affaire a été appelée à l'audience du 04/11/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 21/01/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré, pour son jugement être rendu le 20/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 16/05/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [O] [G], immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 808 097 448, dont le siège est si [Adresse 5], ramassage de volailles.

Vu le rapport du liquidateur judiciaire Me [N] en date du 13 novembre 2023.

Vu le rapport du liquidateur judiciaire en vue d'éventuelles sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [O] [G], en date du 13/11/2023, adressé au parquet,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 03/10/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 07/10/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans en date du 09/10/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de céans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [G] [O], pour l'audience du 04/11/2025.

Vu la convocation adressée à Monsieur [G] [O] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 04/11/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 03/11/2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Vu la citation à comparaître à l'audience du 21/01/2026, délivrée par la SCP MALLARD ET RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 6], à Madame [E] [Y] en date du 25/11/2025 et non remise à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile. Vu les pièces versées au dossier.

Vu le rapport du juge commissaire en date du 30/10/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans en date du 31/10/2025.

Vu les pièces produites à l'appui de la requête déposée par Madame le procureur de la République.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 16/05/2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur [O] [G].

Le rapport de Maître [I] [N] es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [O], en date du 13/11/2023, adressé au Parquet, précise que le débiteur n'a pas déclaré son état de cessation des paiements, qu'il a fait entrave au bon déroulement de la procédure par une très difficile coopération, qu'il a dissimulé des actifs, qu'il n'a pas communiqué la liste des salariés, qu'il n'a pas tenu de comptabilité et qu'il n'a pas fait état des procédures prud'homales qui étaient en cours.

Ainsi, sur la base de ces éléments, Maître [N], es-qualités, a transmis à Madame le procureur de la République, le 13/11/2023, un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [G] [O].

Par requête aux fins de faillite personnelle en date du 03/10/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [O] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, Madame le Procureur de la République représentée par Madame [S] [Q], procureure de la République adjointe :

L'article L653-5 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui s'est abstenue de coopérer avec les organes de la procédure, a dissimulé tout ou partie de son actif comme précisé à l'article L563-4, n'a pas tenu de comptabilité ou une

comptabilité fictive, n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dans les délais à la suite d'une cessation des paiements.

Sur la dissimulation d'actifs :

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que l'inventaire a été rendu très difficile par la dissimulation de véhicules, pour lesquels le changement de carte grise au nom de Monsieur [O] n'avait pas été effectué.

Sur l'absence de comptabilité :

Il ressort à la lecture du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [G] [O] n'a pas tenu de comptabilité, générant un important passif fiscal s'élevant à 1 946 931 euros.

L'article L653-5 dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle dans le cas de l'absence de comptabilité ou d'une comptabilité fictive ou incomplète.

Sur l'absence de déclaration de son état de cessation des paiements :

Il ressort à la lecture du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [G] [O] n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Selon l'article L653-8, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle dans le cas où le dirigeant a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

La non coopération avec les organes de la procédure et la dissimulation d'actifs relèvent de la faillite personnelle

En conséquence, elle sollicite du tribunal de céans de bien vouloir prononcer contre Monsieur [G] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.

Pour le défendeur, Monsieur [G] [O] :

Monsieur [G] [O], comparant en personne à l'audience du 21/01/2026, ne s'est pas opposé aux arguments soulevés en demande en précisant toutefois n'avoir rien caché au liquidateur judiciaire et lui avoir remis tous les documents sollicités par l'intermédiaire de son avocate.

Que par ailleurs, Monsieur [O] a indiqué avoir désormais retrouvé un statut de salarié et dit en conséquence, accepter la décision.

Enfin, Maître [I] [N], liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [O], entendu en son avis lors de l'audience du 21/01/2026, s'associe à la demande formulée par Madame [S] [Q] et ce en raison de l'importance du passif s'élevant à la somme de 1 683 000 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureur de la République adjoint, Monsieur [G] [O], examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [G] [O] n'a pas déclaré son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Monsieur [G] [O] n'a que très difficilement collaboré avec les organes de la procédure.

Monsieur [G] [O] a délibérément dissimulé des actifs de sa société en omettant la mise à son nom de cartes grises de certains véhicules.

Monsieur [G] [O] n'a pas tenu une comptabilité de son activité.

Enfin, le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 21/01/2026, lequel s'associe à la demande du Ministère Public et émet un avis favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [G] [O]

En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/10/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Monsieur [G] [O].

Qu'en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce, le tribunal fixera cette mesure à 15 ans.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1, L 653-3, L. 653-4, L 653-5, L 653-6 et L 653-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 23/11/2023, adressé au Parquet,

Vu la requête du Ministère Public en date du 03/10/2025,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 31/10/2025,

Vu les pièces versées aux débats.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [G], [R], [Z], domicilié [Adresse 7].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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