Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025007583
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007583

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 07/10/2025

DEMANDEUR (s) :

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : PIERRE A FEUILLE (SAS) - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître Jeanne PARRET - Cabinet DELS OL AVOCATS

DEBATS A L'AUDIENCE DU 07/10/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur OLIVIER Thierry Monsieur GRIGNE Matthieu

GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Objet : DECLARATION DE CESSATION DESPAIEME Ouverture d'une procédure de liquidation indiciaire Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjoint e ENTS e simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 06/10/2025, Madame [Z] [C] agissant avec pouvoir de Monsieur [T] [N] en sa qualité de gérant de la société GROUPE [N], elle-même présidente de PIERRE A FEUILLE (SAS) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 835 395 534, négoce de végétaux.

A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que Monsieur [T] [N], assisté de Maître Jeanne PARRET, Avocate au barreau de Lyon, a été entendu en chambre du conseil en ses explications en le présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que le développement de l'activité de la société dans la négoce de matériaux pour les paysagistes, n'a pas été concluant, l'activité s'étant révélée être déficitaire sur l'exercice 2024.

Qu'enfin, il précise que la dénonciation du billet à ordre octroyé par la banque a conduit la société à la cessation des paiements.

Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, indique être favorable à l'ouverture d'une procédure collective et notamment à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour permettre la prise en charge des créances salariales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu que la société n'a pas pu pérenniser et développer son activité suite à sa reprise notamment en raison de la forte concurrence sur ce secteur d'activité.

Attendu que la cessation des paiements est intervenue le 14/08/2025 avec la dénonciation du billet à ordre par une banque de la société.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/08/2025.

Donne acte à Monsieur [T] [N] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de PIERRE A FEUILLE (SAS) - [Adresse 1] avec établissement complémentaire sis [Adresse 2], négoce de végétaux.

Nomme : Monsieur OLIVIER Thierry En qualité de Juge Commissaire.

SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [A] [G] - [Adresse 3] En qualité de Liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [Q] [F] - [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de PIERRE A FEUILLE ( SAS ) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce PIERRE A FEUILLE (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur OLIVIER Thierry et Monsieur GRIGNE Matthieu, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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