Décision chambre des referes - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007182
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 401 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007182
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/10/2025
L'An Deux Mille Vingt Cinq, Le sept octobre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous, Monsieur CLEDIERE Pascal, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société ALLIANZ IARD, société anonyme à conseil d'administration au capital de 991 967 200,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social sis [Adresse 1],
Comparante par Maître Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU, avocate au Barreau d'ANGERS substituant Maître QUILICHINI Guillaume, avocat au Barreau d'ANGERS, son associé, tous deux demeurant [Adresse 2].
et
La société [F] (SARL), au capital de 7.700,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans, sous le numéro 437 524 697, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparante ni personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte de Maître [C] [O], commissaire de justice associé de la SARL [O]-FERREIRA & ASSOCIES, [Adresse 4], en date du 01/09/2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner par devant nous siégeant en état de référé la société [F] (SARL) aux fins notamment de condamnation par application de l'article 873 du code de procédure civile au paiement de la somme de 19.656,88 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 27/11/2024, à la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, Maître [T], ès-qualités, nous informe du désistement d'instance et d'action de sa cliente au motif que la société [F] (SARL) a fait l'objet d'une procédure collective.
Attendu qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort.
Donnons acte à la société la société ALLIANZ IARD de son désistement d'instance et d'action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de cette instance.
Déboutons la demanderesse de ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Donnée au [Localité 1], les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.