Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025006938
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006938 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 19/12/2025

DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ATIENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : Monsieur [K][M] [Adresse 2] [Localité 2] DEDDESENTANT (c) - DEBATS A L'AUDIENCE DU 26/11/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Madame JACQUIN-GRANGER Carole JUGES Monsieur TRUBERT Pascal Monsieur DESPRES Patrice

GREFFIER present lors des debats Molenna IOL V Maria Arrià arrange de la Dépublique a diai ( WIINISTERE PUBLIC present fors des debats Madame JOL 1 Marie-Agnes, procureure de la Republique adjointe Objet · REQUETE DE MR LE PROCURFUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/12/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Parquet du Mans, [Adresse 1],

Demanderesse, représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.

Et

Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2],

Défendeur, non comparant, non représenté.

En la présence de Madame [J], mandataire judiciaire stagiaire, collaboratrice de Maître [H] [W], liquidateur judiciaire de la SARL F.C.R. BAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30/09/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 26/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu le jugement du tribunal céans en date du 29 avril 2025 prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SARL F.C.R BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 821 558 822, ayant son siège social [Adresse 3],

Vu le rapport général du liquidateur judiciaire en date du 27 juin 2025 et le rapport du liquidateur en vue à d'éventuelles sanctions en date du 29/07/2025, adressés au parquet,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 26/08/2025 et déposée au greffe de ce tribunal le même jour,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 01/09/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [M] [K] pour l'audience du 30/09/2025,

Vu la convocation adressée à Monsieur [M] [K] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 30/09/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 08/09/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu la citation à comparaître à l'audience du 30/09/2025, délivrée par Maître [C] [Y], commissaire de justice associé de la SCP MALLARD [Y], [Adresse 4] à Monsieur [M] [K] en date du 17/09/2025, acte non délivré à personne et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y à son domicile, sa résidence ou son établissement,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 30/09/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire l'égard de la SARL F.C.R BAT, spécialisée en maçonnerie générale, gros œuvre et terrassement et ayant pour gérant Monsieur [M] [K].

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [M] [K], dirigeant de la société F.C.R BAT : A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation. * n'a réglé aucune cotisation dues auprès de CIBTP et arrêtées au 31 août 2021 pour la somme de 2.064€. * n'a réglé aucune cotisation dues auprès de l'URSSAF sur la période de septembre 2021 à janvier 2025, s'élevant à la somme totale de 36.641 €. * n'a tenu aucune comptabilité, aucun document n'ayant été communiqué et aucun compte annuel n'ayant été déposé au greffe depuis la création de la société.

Le procès-verbal de carence établi par l'inventoriste, acte qu'aucun actif n'a été retrouvé alors que l'activité nécessitait matériel et outillage, ce qui caractérise une dissimulation ou un détournement de l'actif.

Monsieur [K] [M], a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L635.5 -du code commerce)

Il ressort enfin que Monsieur [M] [K] n'a répondu ni aux convocations du greffe, ni aux sollicitations du liquidateur judiciaire, ce qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Le dirigeant s'est soustrait à toute participation à la procédure.

Dès lors, Maître [W], ès-qualités a établi le 29/07/2025 un rapport aux fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [M] [K] dirigeant de la SARL F.C.R BAT.

Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 26/08/2025, Madame le procureur de la République a saisi le tribunal de céans afin qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [K], une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA DEMANDERESSE, Madame le Procureur de la République expose que :

Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire aux fins de sanctions commerciales du 29/07/2025 et des pièces jointes que Monsieur [K] [M], a commis plusieurs manquements au sens des dispositions du code de commerce.

En premier lieu, Monsieur [M] [K] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, alors même que les difficultés financières de l'entreprise étaient manifestes depuis plusieurs années.

Ces faits relèvent de l'interdiction de gérer.

Les cotisations dues à la CIBTP arrêtées au 31 août 2021 ainsi que celles dues à l'URSSAF pour la période de septembre 2021 à janvier 2025 sont demeurées impayées, ce qui atteste que les difficultés de la société étaient avérées depuis 2021 et caractérise l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le passif total s'élève à 97 340,00 €uros.

Ces faits relèvent de l'interdiction de gérer.

En second lieu, Madame le Procureur de la République souligne que le dirigeant n'a tenu aucune comptabilité et n'a déposé aucun compte annuel au greffe depuis la création de la société. Aucun document n'a été remis au liquidateur judiciaire malgré ses demandes, ce qui constitue un manquement grave aux obligations légales du dirigeant.

En troisième lieu, elle expose qu'un procès-verbal de carence a été établi par l'inventoriste. Aucun actif n'ayant été retrouvé alors que l'entreprise exerçait une activité nécessitant du matériel et de l'outillage. Cette disparition de l'actif révèle une dissimulation ou un détournement des biens sociaux.

Enfin, Madame le Procureur de la République constate que Monsieur [M] [K] n'a répondu ni aux convocations du greffe ni aux sollicitations du liquidateur judiciaire, ce qui a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, démontrant une absence totale de coopération aux opérations de la procédure collective.

Ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Aussi le Ministère Public requiert qu'il plaise au tribunal de céans bien vouloir prononcer à l'encontre Monsieur [K] [M] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.

POUR LE DEFENDEUR, Monsieur [K] [M] :

Absent et non représenté à l'audience, il n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.

Enfin, Madame [J], mandataire judiciaire stagiaire, collaboratrice de Maître [W], liquidateur judiciaire de la SARL F.C.R. BAT a confirmé l'absence de coopération de Monsieur [K] [M] avec les organes de la procédure et a précisé que le montant du passif, essentiellement d'ordre social, s'élevait à la somme de 67.000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, la collaboratrice du liquidateur judiciaire, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [M] [K] n'est pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise du fait qu'il a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, qu'il a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'absentant de coopérer avec les organes de la procédure et ainsi, il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.

Il en va de l'ordre social et économique de sanctionner des comportements qui méprisent les obligations essentielles pesant sur tout dirigeant et fragilisent la confiance légitime des tiers.

Il ressort également du rapport du liquidateur judiciaire que la société n'a tenu aucune comptabilité et n'a déposé aucun compte annuel au greffe depuis sa création.

Aucun document n'a été communiqué malgré les demandes réitérées.

Le procès-verbal de carence établi par l'inventoriste constate l'absence totale d'actif, alors que l'activité de maçonnerie nécessitait matériel et outillage.

Cette disparition de l'actif révèle une dissimulation ou un détournement des biens sociaux.

Ces comportements traduisent des manquements intentionnels particulièrement graves, portant atteinte à l'ordre public économique et social.

Ils justifient le prononcé d'une sanction destinée à empêcher la poursuite d'une gestion préjudiciable.

Le rapport du juge commissaire dont lecture a été donnée à l'audience du 26/11/2025 est favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Dès lors, il y a lieu, au regard de la gravité et de la multiplicité des fautes, de faire droit à la requête du Ministère Public et de prononcer à l'encontre de Monsieur [K] [M] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, avec exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8du code de commerce,

Vu les rapports du liquidateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête du ministère public en date du 26/08/2025,

Vu les pièces versées aux débats,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 1]/1990 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2].

Fixe la durée de cette mesure à 15 ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément a la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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