Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025006061
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 252 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006061 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 29/07/2025 ***** ***** DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s): LE MORD PION (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 29/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame BOULFRAY Fanny JUGES Madame GALLET Anne Madame BEUCHER Delphine Madame POTTIER Fabienne, commis greffière GREFFIER présent lors des débats Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 25/07/2025, Monsieur [I] [H] agissant en sa qualité de Président de LE MORD PION (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 929 218 477, bar à thème, jeux de sociétés, restauration, snacking, débit de boisson.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que M. [H] [I] a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il a créé la SAS LE MORD PION avec un associé en 2024, que le début d'activité a été satisfaisant mais que rapidement son associé a souhaité ne plus s'investir dans la société.
Que dans ces conditions, il s'est donc retrouver seul à gérer la société tout en conservant un emploi de salarié à mi-temps et sollicite donc l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de la baisse de l'activité depuis le mois d'avril 2025, que pour palier à cette baisse des nouveaux horaires ont été mis en place avec notamment une ouverture le midi afin d'attirer un nouveau flux de clients mais cela n'a pas été fructueux et n'a pas permis de redynamiser l'activité, le mois de juin 2025 ayant été catastrophique en terme d'activité.
Qu'à ce jour, le chiffre d'affaires réalisé ne lui permet plus de faire face aux charges et notamment au paiement de son loyer, précisant en enfin qu'il est épuisé et n'a plus l'énergie pour continuer l'activité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que la société exerce une activité de bar à jeux et a été créée par deux associés mais qu'un des associés s'en est rapidement détaché, engendrant un épuisement du seul dirigeant.
Attendu que la diminution de la clientèle a fortement fragilisé la trésorerie de la société.
Attendu qu'à la date du 25 juillet 2025, la société n'a pas été en mesure de procéder au paiement de son loyer, entrainant ainsi son état de cessation de paiements.
Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25/07/2025.
Donne acte à M. [H] [I] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de LE MORD PION (SAS) - [Adresse 1], Bar à thème, jeux de sociétés, restauration, snacking, débit de boisson.
Nomme : Monsieur BROSSIER Hervé En qualité de Juge Commissaire.
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [O] [B] - [Adresse 2]
En qualité de Liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [A] [V] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de LE MORD PION (SAS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du
représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce LE MORD PION (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny en présence des juges Madame GALLET Anne et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.