Décision chambre du conseil mardi clotures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006030
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI CLOTURES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006030
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI CLO TURES JUGEMENT DU 21/10/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE- -
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : EXPLOITATION AGRICOLEA [Adresse 1] [Adresse 2] en abrégé FARL [Adresse 3] [Localité 1] (EARL) - [Adresse 4]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 21/10/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Madame BEUCHER Delphine
GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Objet: REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée - L644-6 et R644-4
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Attendu que par jugement du tribunal de céans en date du 04/02/2025, EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA FERME DU TREFLE en abrégé EARL [Adresse 5] (EARL) - [Adresse 4], Elevage d'ovins, caprins, culture de maïs, tournesol, blé et luzerne, a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer le représentant légal de la société débitrice par acte d'huissier de justice pour l'audience du 22/07/2025, aux fins d'examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l'audience.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice n'a pas comparu mais est excusé suivant courriel adressé au greffe de ce tribunal en date du 20/10/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le liquidateur expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu'un contentieux est en cours devant le juge commissaire et qu'en conséquence, elle sollicite la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et la prorogation du délai pour l'examen de la clôture à trois mois.
Attendu qu'en application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois.
Attendu que des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s'agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié.
Qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
Qu'en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera au 03/02/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la fin d'application des règles du régime de la liquidation judiciaire simplifiée et à la prorogation du délai de clôture de trois mois.
Constate la non comparution du représentant légal de la société débitrice. Constate la comparution du liquidateur.
Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce.
Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA FERME DU TREFLE en abrégé EARL [Adresse 5] (EARL) - [Adresse 4], Elevage d'ovins, caprins, culture de maïs, tournesol, blé et luzerne.
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe au 03/02/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Dit que ce nouvel examen sera appelé à l'audience du tribunal de céans du 03/02/2026 à 11h30 sous le numéro de rôle 2025008224 et que la notification du présent jugement vaut avis d'audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du tribunal des activités économiques du Mans où étaient et siégeaient les président et juges sus-nommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.