Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025005768
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005768 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR (s): REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur BAGNAUD [L] JUGES Monsieur [F] [V] Madame [W] [C] Madame [P] [M] Monsieur [G] [N] GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une liquidation judiciaire entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II Ouverture d'une liquidation judiciaire entrepreneur individuel sans poursuite d'activité - L681-2 II
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 17/07/2025, Monsieur [Adresse 2] inscrit au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 401 236 294, culture de la vigne,
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du code de commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R631-1 du code de commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques.
Attendu que Monsieur [U] [S] assisté de Madame [E] [I] [J] de la Fédération Départementale des Syndicats Exploitants Agricoles (FDSEA) a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il fait exposer par Madame [I] [J], ès-qualités, qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu des difficultés personnelles auxquelles il doit faire face et de cotisations impayées auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) depuis 3 ans.
Attendu que Madame [I] [J], précise en outre que Monsieur [U], a fait une demande de retraite anticipée et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que le débiteur rencontre des difficultés personnelles et souhaite demander sa retraite anticipée.
Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du code de commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE LIMITEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2024.
Donne acte à Monsieur [U] [S] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE LIMITEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL à l'encontre de Monsieur [U] [S] - [Adresse 3], culture de la vigne.
Nomme : Monsieur LANGLAIS François-Xavier En qualité de juge commissaire.
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [Q] - [Adresse 4]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [H] [A] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce Monsieur [U] [S] - [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du code de commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du code de commerce.
En application de l'article L 643-9 du code de commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du code de commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD [L] en présence des Juges Monsieur [F] [V] et Madame [W] [C], Madame [P] [M] et Monsieur [G] [N] qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.