Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004271
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004271 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE JUGEMENT DU 22/01/2026
DEMANDEUR (s): LES AGENCEURS SARTHOIS - [Adresse 1] REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): LT. DEC O INTERLEURE (SARL) - [Adresse 2] SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H] - [Adresse 3] [Localité 1] REPRESENTANT (s) : Maître Louis-René PENNEAU Maître [C] [L] NTFARC Y
DEBATS A L'AUDIENCE DU 24/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT Monsieur Francois-Xavier I ANGLAIS IUCES Monsieur Jean-Luc MAUGER Madame Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribun al
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société LES AGENCEURS SARTHOIS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 521 413, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Demanderesse
Et
La société L.T. [O] INTERIEURE (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 818 788 333 dont le siège social est sis [Adresse 5],
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H], [Adresse 6], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE,
Toutes deux comparantes par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 7] substituant Maître Louis-René PENNEAU, Avocat au barreau d'Angers, membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, [Adresse 8].
Défenderesses
Après renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 24/11/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le
22/01/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Mans en date du 04/06/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL L.T. [O] INTERIEURE,
Vu l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 03/04/2025, autorisant LES AGENCEURS SARTHOIS à faire notifier à la SARL L.T. [O] INTERIEURE, une injonction de payer,
Vu la signification d'ordonnance d'injonction de payer délivrée par la SCP [Y] [Q] et [I] [V], commissaires de justice associés, [Adresse 9], en date du 06/05/2025,
Vu la lettre d'opposition de Maître Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d'Angers, conseil de la SARL L.T. [O] INTERIEURE et de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [K] [H], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE, en date du 21/05/2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné au greffe de ce tribunal le 23/05/2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité, la société L.T. [O] INTERIEURE a fait appel à la société LES AGENCEURS SARTHOIS pour la pose de meubles de cuisine et le service après-vente.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 4 juin 2024, la société L.T. [O] INTERIEURE a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société LES AGENCEURS SARTHOIS a émis 11 factures d'un montant total de 6.263,85 € TTC, sur la période du 4 août 2024 au 6 février 2025, soit : * Facture du 6 février 2025 d'un montant de 780 € TTC ; * Facture du 9 janvier 2025 d'un montant de 705,60 € TTC ; * Facture du 21 novembre 2024 d'un montant de 102 € TTC ; * Facture du 17 novembre 2024 d'un montant de 162 € TTC ; * Facture du 2 octobre 2024 d'un montant de 1.236 € TTC ; * Facture du 16 septembre 2024 d'un montant de 132 € TTC ; * Facture du 13 septembre 2024 d'un montant de 1.440 € TTC ; * Facture du 6 septembre 2024 d'un montant de 102 € TTC ; * Facture du 19 août 2024 d'un montant de 217,25 € TTC ; * Facture du 19 août 2024 d'un montant de 1.177 € TTC ; * Facture du 4 août 2024 d'un montant de 210 € TTC.
En l'absence de règlement, la société LES AGENCEURS SARTHOIS a déposé une demande d'injonction de payer le 16 mars 2025 auprès du président du tribunal des activités économiques du Mans.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025 (RG n°2025 002317), le président du tribunal des activités économiques du Mans a enjoint à la société L.T. [O] INTERIEURE de payer à la société LES AGENCEURS SARTHOIS : * 6.263,85 € au titre des factures impayées ; * 440 € à titre d'indemnité forfaitaire ; * 5,74 € de frais de lettre recommandée avec avis de réception ; * Les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; * 31,80 € au titre des dépens.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société L.T. [O] INTERIEURE le 6 mai 2025 par la SCP [P] [Q] ET L. [V], commissaires de justice.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de redressement judiciaire sans constatation d'un état de cessation des paiements.
Le 21 mai 2025, la société L.T. [O] INTERIEURE et la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [K] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE, ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par la société LES AGENCEURS SARTHOIS, auprès du greffe du tribunal des activités économiques du Mans.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse,
Aux termes de sa requête en injonction de payer, la société LES AGENCEURS SARTHOIS demandait le paiement des sommes suivantes : * 6.263,85 € au titre des factures impayées ; * 440 € à titre d'indemnité forfaitaire ; * 5,74 € de frais de lettre recommandée avec avis de réception ; * Les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; * 31,80 € au titre des dépens.
Le président du tribunal des activités économiques du Mans a fait droit à sa demande suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 03/04/2025 et délivrée à la société L.T. [O] INTERIEURE la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [K] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE le 06/05/2025.
Cependant, lors de l'audience du 24/11/2025, la demanderesse n'était pas présente, ni représentée.
Les défenderesses
Se sont opposées à l'ordonnance d'injonction de payer au motif que la société L.T. [O] INTERIEURE a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans le 4 juin 2024, lequel a fait l'objet d'une publication au BODACC le 12 juin 2024. Elle soutient l'irrecevabilité de la demande au titre de l'interdiction de poursuivre le débiteur en procédure collective.
Lors de l'audience du 24/11/2025, le conseil des défenderesses a sollicité la caducité de la requête en injonction de payer, faute pour la société LES AGENCEURS SARTHOIS de soutenir sa demande.
La SELARL SLEMJ&Associés es-qualités de mandataire judiciaire de la société L.T. [O] INTERIEURE maintient sa demande de condamnation de la société LES AGENCEURS SARTHOIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil des parties défenderesses, examiné les pièces versées au dossier et en avoir délibéré, constate que :
L'article 761 du code de procédure civile dispose que : « Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.»
En l'espèce, la demande porte sur un montant inférieur à la somme de 10.000 euros, la société Les AGENCEURS SARTHOIS pouvait donc défendre ses intérêts sans représentation.
Cependant, la société LES AGENCEURS SARTHOIS n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 24/11/2025 et n'a pas non plus constitué d'avocat au soutien de sa demande, en conséquence, le tribunal prononcera la caducité de sa requête en injonction de payer.
La société LES AGENCEURS SARTHOIS qui succombe sera condamnée à verser à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société LES AGENCEURS SARTHOIS demanderesse à l'injonction de payer, ni personne pour elle à l'audience du 24/11/2025, bien que régulièrement convoquée.
Déclare l'opposition régularisée par la SARL L.T. [O] INTERIEURE et la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [K] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la société L.T. [O] INTERIEURE, suivant lettre recommandée, adressée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 21/05/2025 et reçue le 23/05/2025, recevable en la forme.
Dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de céans en date du 03/04/2025, mise à néant.
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer de la société Les AGENCEURS SARTHOIS, faute d'avoir soutenue sa demande.
Condamne la société LES AGENCEURS SARTHOIS à payer à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [H], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L.T. [O] INTERIEURE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société LES AGENCEURS SARTHOIS au paiement des dépens de l'instance, soit :
1°) Coût de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03/04/2025 ; soit 31,80 euros.
2°) Coût de la signification d'injonction de payer en date du 06/05/2025, soit 75,96 euros.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 129,41 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.