Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025004158
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 169 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004158

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 14/11/2025

DEMANDEUR (s): SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K] - [Adresse 1] ès-qualités d'ancien liquidateur de la SARL [M] PRODUCTION

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): SARL PAILLEPRO DUCTION (SARL) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Monsieur [B] [C]

DEBATS A L'AUDIENCE DU 17/09/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS

PRESIDENT JUGES

Monsieur CLEDIERE Pascal Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur OLIVIER Thierry

GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats

Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe

Objet : REQUETE DU LIQUIDATEUR Reprise de la liquidation judiciaire - L643-13

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 14/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont le teneur suit en la cause d'entre :

La SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [Q] [K], mandataire judiciaire, [Adresse 1], agissant en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION (SARL) - [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 343 192 720, activités agricoles, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 14/04/2015.

Demanderesse comparante par Maître [Q] [K], ès-qualités, accompagné de Madame [U], sa collaboratrice.

Et

La SARL [M] PRODUCTION (SARL) - [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 343 192 720, activités agricoles, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 14/04/2015.

Défenderesse comparante par Monsieur [H] [M], représentant légal de la société débitrice assisté de Monsieur [B] [C], muni d'un pouvoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17/06/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre des sanctions recours et plaidoiries à l'audience du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en chambre du conseil, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14/11/2025, après prorogation de délibéré initialement fixé le 07/11/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu la requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 23/05/2025 par la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [Q] [K], mandataire judiciaire, [Adresse 1], agissant en sa qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION (SARL) - [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 343 192 720, activités agricoles dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 14/04/2015, sollicitant du tribunal de céans qu'il prononce la reprise de la liquidation judiciaire de SARL [M] PRODUCTION (SARL) par application de l'article L 643-13 du code de commerce applicable à la procédure clôturée après l'entrée en vigueur de la loi du 26/07/2005, au motif que des parcelles, propriété de la SARL [M] PRODUCTION, non révélées alors comme actif, n'ont jamais été réalisées.

Vu les conclusions et les pièces de la SARL [M] PRODUCTION pour l'audience du 17/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par jugement en date du 24/04/2012, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire homologué le 26/06/2007 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [M] PRODUCTION, [Adresse 2].

Par jugement en date du 16/07/2012 le tribunal de commerce du Mans a autorisé la cession de l'entreprise [M] PRODUCTION en arrêtant le plan de cession au profit de Monsieur et Madame [R], Monsieur et Madame [W], Messieurs [V] et Messieurs [Y].

Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance de l'actif par jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 14/04/2015.

Il a été porté à la connaissance de Maître [K], ès-qualités, que des parcelles, propriété de [M] PRODUCTION, non révélées alors comme actif, n'ont jamais été réalisées.

En effet, elles n'apparaissaient ni dans l'offre déposée par les cessionnaires ni dans le périmètre du plan de cession arrêté le 14/04/2015.

La consultation des relevés hypothécaires révèle qu'il s'agit de parcelles situées sur la commune de [Localité 1] (72) cadastrées section ZS numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section ZV numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Il résulte des dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées, la procédure peut être reprise, à la demande de tout créancier intéressé, par décision spécialement motivée du tribunal (…) ».

Suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 23/05/2025, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], es-qualités, a sollicité qu'il soit prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION par application de l'article L 643-13 du code de commerce.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Pour la demanderesse, la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], ès-qualités :

Lors de l'audience du 17/09/2025, Maître [K], ès-qualités, a développé sa requête et a sollicité la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION par application de l'article L 643-13 du code de commerce applicable à la procédure clôturée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

Sur la prescription soulevée par Monsieur [M] [H], il a indiqué qu'il n'y a pas de démonstration textuelle et qu'il n'y a pas de délai prévu par l'article L 643-13 du code de commerce.

Maître [K], ès-qualités, a rappelé que la première mission du liquidateur judiciaire est de réaliser les actifs.

Il a précisé que les terres seront vendues auxenchères publiques.

Il a fait état d'un courrier de Monsieur [M], ès -qualités, du 29/04/2025 à l'occupant actuel, en précisant que Monsieur [M], ès -qualités, n'a aucun titre de propriété pour agir et a indiqué que le tribunal des baux ruraux est déjà saisi.

Maître [K], ès-qualités, indique également avoir interrogé les services des impôts des particuliers de [Localité 2] qui adressent les impôts fonciers au siège de la société et précise que Monsieur [M] a réglé ces impôts.

Pour la défenderesse, la SARL [M] PRODUCTION :

Monsieur [B] [C], représentant Monsieur [M], ès-qualités, en vertu d'un pouvoir, a développé ses conclusions indiquant notamment que la SARL [M] PRODUCTION est restée propriétaire de parcelles de terre sur [Localité 1] (72), cadastrées ZS [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et ZV [Cadastre 5]-[Cadastre 6] pour 17ha 17a 86ca, sur [Localité 3] (72) cadastrée ZB29 pour 37a 39ca et sur [Localité 4] (72) cadastrée E [Cadastre 7] pour 4a 20ca et a sollicité : * In Limine Litis

L'article L 643-13 du Code du Commerce énonce :« Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés, la procédure peut être reprise… »

Il s'agit d'une possibilité qui ne se justifie que si le passif n'est pas prescrit.

En l'espèce, passé un délai de plus de dix ans de la clôture, le passif de la SARL est prescrit.

Aussi, la requête en réouverture en sa saisine est irrecevable à défaut d'intérêt à agir pour les créanciers. * Sur le plan de cession du 16 juillet 2012

Lors de l'audience du 17 juin 2025, le liquidateur a déclaré que Monsieur [Y], un des acquéreurs, bénéficiaire du plan de cession revendique la propriété des 17ha 17a 86ca de terres sises à [Localité 1] (72) car il les aurait acquises à « titre gratuit ».

Cette déclaration est totalement injustifiée.

Le 21 juin 2012, la SAS Vergers VELAQUAIS, structure familiale [Y], a déposé une seule offre de reprise des terres agricoles d'une surface de 83ha 71a 44ca pour un montant de 181 000 euros dont la désignation cadastrale précise figure sur l'annexe 7 des offres jointes au jugement du 16 juillet 2012.

Les parcelles sises à [Localité 1] pour 17ha l7a 86ca ne figurent pas sur l'annexe 7.

Par ailleurs, le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce du MANS est conforme aux offres déposées par les repreneurs.

Aussi, la demande d'acquisition de la SAS Vergers VALAQUAIS a été exécutée en totalité et la prétendue acquisition à titre gratuit n'est en aucun cas justifiée par les actes passés.

La SARL [M] PRODUCTION demande donc que la requête en réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION soit rejetée.

Sur question de Madame la procureure de la République adjointe, il est précisé que le cessionnaire a pris

possession, fait arracher les vergers et a donné en location à une société agricole.

Les parcelles n'ont pas été cédées au cessionnaire. Ces parcelles sont louées à la société LORIERE par le cessionnaire sans titre.

Madame la procureure de la République adjointe s'interroge sur le fait que Monsieur [M] a gardé le silence malgré la connaissance de ces faits.

Monsieur [N], ès-qualités, reconnait que Monsieur [M], ès-qualités, ne pouvait agir avant la prescription des créances.

Monsieur [M], ès-qualités, indique qu'il avait des problèmes à cette période suite à la procédure collective, précise être resté à sa place et que sa priorité était de retrouver une situation.

Il ajoute qu'il était caution auprès de nombreuses banques et qu'il a tout payé.

Il reconnaît s'être interrogé lorsqu'il recevait les impôts fonciers.

Il estime n'avoir volé personne et reconnait que ces biens étaient la propriété de la SARL [M] PRODUCTION.

Madame la procureure de la République adjointe constate que des biens ont été oubliés ou dissimulés et indique que si ces actifs ne sont pas ramenés à la procédure collective, elle engagera des poursuites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Maître [K], ès-qualités, Monsieur [M], èsqualités, assisté de son conseil, Monsieur [B], en ses conclusions, Madame la procureure de la République adjointe, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

La SARL [M] PRODUCTION est restée propriétaire de parcelles de terre sur [Localité 1] (72), cadastrées ZS [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4] et ZV [Cadastre 5]-[Cadastre 6] pour 17ha 17a 86ca, sur [Localité 3] (72) cadastrée ZB [Cadastre 8] pour 37a 39ca et sur [Localité 4] (72) cadastrée E [Cadastre 7] pour 4a 20ca.

Ces biens n'ont pas été intégrés à l'actif liquidable lors de la procédure initiale, ni réalisés par le liquidateur.

Une requête en réouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été déposée au greffe du tribunal de céans le 23 mai 2025 par la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K], ès-qualités, pour les parcelles restant appartenir à la SARL [M] PRODUCTION.

Conformément à l'article L643-13 du code de commerce, la clôture pour insuffisance d'actif n'empêche pas la reprise de la procédure si des actifs ont été omis ou découverts postérieurement

La mission du liquidateur est de réaliser les actifs

Madame la procureure de la République adjointe constate que les biens ont été oubliés ou dissimulés et demande que ces actifs soient réintégrés à la procédure collective.

La reprise est légalement fondée et justifiée par l'intérêt des créanciers notamment les créances fiscales ou sociales non prescrites.

Elle permettrait également d'éviter un enrichissement sans cause ou une perte d'actif au détriment du patrimoine collectif.

En conséquence, le tribunal constatera la découverte d'actifs non réalisés.

Ordonnera la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION clôturée le 14/04/2015 pour insuffisance d'actif.

Désignera la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation desdits actifs.

Nommera Monsieur OLIVIER Thierry en qualité de juge commissaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Vu l'article L 643-13 du code de commerce,

Vu la requête et les motifs y exposés aux fins de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [M] PRODUCTION,

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 24/04/2012 ayant prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à l'encontre de la SARL [M] PRODUCTION,

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 14/04/2015 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif,

Constate la découverte d'actifs non réalisés.

Prononce en conséquence la reprise de la LIQUIDATION JUDICIAIRE de SARL [M] PRODUCTION (SARL) - [Adresse 2], activités agricoles.

Nomme : M. OLIVIER Thierry En qualité de juge commissaire.

SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [K] - [Adresse 1]

En qualité de liquidateur.

En application de l'article L 643-9 du code de commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne les mesures de publicité conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.