Décision chambre du lundi matin - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024000759
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 000759 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 13/10/2025 ****** ***** DEMANDEUR (s): Madame [V] [Y] - [Adresse 1] (s): [R] [A] [H] [R] [A] [H] ******** DEFENDEUR (s): L'association [Adresse 2] [Adresse 3] Monsieur [Q] [J] - [Adresse 4] (s) : SELARL BFC AVOCATS représentée par [R] Cécile FROGER-OUARTI [R] Boris MARIE DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/10/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur TRUBERT Pascal Madame JACOUIN-GRANGER Carole IUGES Monsieur ANCEL Stéphane GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Objet : ASSIGNATION DESISTEMENT D'ACTION (384 CPC)
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l'audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
Madame [V] [Y] - [Adresse 5] et Monsieur [V] [C] - [Adresse 5],
Demandeurs, comparants par [R] PELTIER Jean-Philippe, avocat au barreau du Mans, [Adresse 6] substitué par [R] JOUSSE Benoît, avocat au barreau du Mans, [Adresse 7].
Et
L'association AR-CO GEST - [Adresse 8],
Défenderesse, comparante par la SELARL BFC AVOCATS représentée par [R] Cécile FROGER-OUARTI, avocate au barreau du Mans, [Adresse 9].
Et Monsieur [Q] [J] - [Adresse 10],
Défendeur, comparant par [R] Boris MARIE, avocat au barreau du Mans, [Adresse 6].
Attendu que par acte de la SCP OUEST OFFICES, commissaires de justice à LAVAL, [Adresse 11], en date du 31/01/2024, Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [V] ont assigné l'association AR-CO GEST à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans à l'audience du 19/02/2024 aux fins de la voir condamner à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [V] de
l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et à régler une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que par acte de la SCP CDJ 72, commissaires de justice au Mans, [Adresse 12], en date du 29/01/2024, Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [V] ont assigné Monsieur [Q] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans à l'audience du 19/02/2024 aux fins de le voir condamner à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [V] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et à régler une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que par jugement en date du 21/10/2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du prononcé du jugement concernant l'affaire enrôlée sous le numéro 2023007671.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, [R] [T] [L] conseil de Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [V], nous informe du désistement d'instance et d'action de ses clients.
Attendu qu'à l'audience de ce jour, [R] FROGER-OUARTI Cécile, conseil de l'association AR-CO GEST et [R] MARIE Boris, conseil de Monsieur [Q] [J], nous informent de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de leurs clients.
Qu'il y a lieu d'en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [V] de leur désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de cette instance et action.
Condamne Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [V] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100.37 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience publique du 13/10/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.