Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006500
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006500

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 16/10/2025

PC: 41025230

DEMANDEUR(S) :

URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentée par [J] [X]

DEFENDEUR(S) :

MAA FIBRE ET RESEAU TELECOM (SAS) [Adresse 2] Siren : 899 074 017 Code Naf : 4321A

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 16/10/2025 devant le Tribunal composé de :

: Evelyne GROS : Brigitte CAUMONT : Bruno JACOB

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public représenté par :

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 16/10/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (simplifiée) SUR ASSIGNATION

(article L. 641-1 du Code de commerce)

Suivant exploit en date du 29/09/2025, l'URSSAF BOURGOGNE a assigné à comparaître devant ce Tribunal en son audience du 16/10/2025, conformément aux dispositions de l'article L. 640-5 du Code de commerce, la SAS MAA Fibre et réseau télécom (SAS), [Adresse 3], pour constater l'état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec les conséquences de droit.

Le défendeur est inscrit au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 899 074 017.

L'URSSAF BOURGOGNE a comparu à l'audience ; le demandeur sollicite du Tribunal qu'il fasse droit à sa demande.

La société MAA FIBRE ET RÉSEAU TÉLÉCOM (SAS) a été régulièrement assignée ; elle n'a pas comparue.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

A l'issue de l'audience, après délibéré, la décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la cessation des paiements :

Le demandeur soutient qu'il est créancier de la société MAA FIBRE ET RESEAU TELECOM (SAS) au titre de cotisations demeurées impayées et représentant un montant global de 17 861.82 ; qu'il précise que les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses et il en justifie.

Le défendeur, défaillant à l'audience, ne démontre pas qu'il dispose d'un actif suffisant afin de lui permettre de faire face au passif évoqué précédemment.

Il ressort des informations recueillies par le tribunal et des pièces versées à l'appui de l'assignation que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.

L'état de cessation des paiements doit être constaté.

Sur la procédure de liquidation judiciaire :

Les éléments du dossier révèlent que la situation du débiteur apparaît manifestement insusceptible de redressement et qu'une phase liquidative s'impose.

En conséquence, le Tribunal dit et juge qu'il convient de faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce les conditions requises étant réunies.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Ministère Public avisé de la présente procédure ;

Vu les dispositions des articles L. 641-2 et R. 641-10 du Code de Commerce ;

Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée la société MAA FIBRE ET RÉSEAU TÉLÉCOM (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Fixe la date de cessation des paiements au 15/02/2025 ;

Désigne Bruno JACOB en qualité de juge commissaire ;

Nomme SAS [P] représentée par Me [P], 21,

[Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur ;

Nomme conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce la SELARL VIRGINIE PILLON, [Adresse 5]

[Localité 1] commissaire priseur judiciaire aux fins de réaliser

l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens du débiteur dans les quatre mois suivant le présent jugement des biens qui seront visés dans l'inventaire ;

Rappelle que le Tribunal, en application des dispositions de l'article D.641-10 et compte tenu des chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la procédure (16/10/2025), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Rappelle que par dérogation aux dispositions de l'article L.641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de commerce ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE où étaient et siégeaient les président et juges sus nommés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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