Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
2025006381
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006381

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026

DEMANDEUR(S) :

EVS NETCO [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] Siren : 502 180 102 Représenté par : [K] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

[Localité 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] : [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par : Frédéric HOPGOOD [Adresse 5]

Président : Carole FLEURY

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE: publiquement le 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 19 septembre 2025, la société EVS NETCO [Localité 1] (SASU) a assigné la société [Localité 2] (SARL) à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 27 octobre 2025, pour s'entendre :

CONDAMNER la société IKROP à payer à la Société SASU EVS NETCO [Localité 1] les sommes suivantes : * 17.753,53 € au titre su solde restant dû sur le principal * 240 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce * 1500,00 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société IKROP aux entiers dépens

Par conclusions du 13 novembre 2025, la société [Localité 2] SARL demande au Juge des Référés de : * Voir accorder à la société [Localité 2] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 5 mensualités de 2 000 € chacune à compter du mois de novembre 2025 et paiement du solde à la 6ème mensualité. * Débouter la société EVS NETCO [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC et subsidiairement réduire cette demande dans de fortes proportions * Statuer ce que de droit sur les dépens

Par conclusions du 13 novembre 2025, la société EVS NETCO [Localité 1] demande au Juge des Référés de :

CONDAMNER la société IKROP à payer à la Société SASU EVS NETCO [Localité 1] les sommes suivantes : * 11.353,53 € au titre su solde restant dû sur le principal * 240 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce * 1500 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société IKROP aux entiers dépens

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société IKROP à payer à la Société SASU EVS NETCO [Localité 1] la somme totale de 13.093,53 € sous forme d'un échéancier de 6 mois avec des mensualités de 2.182,25 €

JUGER que les règlements devront intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, en commençant par le mois de signification de l'ordonnance à intervenir

JUGER qu'à défaut de règlement de la moindre échéance, au plus tard le 15 de chaque mois, l'échéancier sera caduc et la société SASU EVS NETCO [Localité 1] pourra librement exécuter la décision

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26 janvier 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La société [Localité 2] SARL ne conteste pas sa dette, précise avoir réglé a somme

de 10.500,00 € sur la créance de 21.853,53 €, et propose la possibilité de s'acquitter de sa dette en 6 versements mensuels, 5 de 2.000,00 € chacun et règlement du solde le 6 ème mois ;

La société SASU EVS NETCO [Localité 1] s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement à titre principal ;

L'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil dispose :

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Dans le cas d'espèce, la société [Localité 2] SARL n'apporte aucun justificatif pour démontrer ses difficultés financières ;

Les factures datent de septembre et octobre 2024, la société [Localité 2] SARL a donc déjà bénéficié d'un délai de plus d'un an, et n'a procédé à aucun versement depuis le 13 octobre 2025, pour démontrer sa bonne foi ;

De ce qui précède, le Juge des Référés rejettera la demande de délais de paiement sollicitée par la société [Localité 2] SARL et la condamnera à payer, à titre de provision, la somme de 11.353,53 €, outre celle de 240,00 € au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce ;

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société EVS NETCO [Localité 1] (SASU) les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC;

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;

Vu les articles 872 et 873 du CPC ;

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ;

Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ;

Condamnons la société [Localité 2] (SARL) à payer à la Société SASU EVS NETCO [Localité 1], sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, les sommes suivantes : * 11.353,53 € au titre su solde restant dû sur le principal * 240,00 € au titre de l'article L441-10 du code de commerce * 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons la société IKOR (SARL) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 38,65 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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