Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/01494
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MARS 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01494 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5RJ

AFFAIRE : [Q] [M] [J] épouse [R] C/ [V] [P]

DEMANDERESSE

Madame [Q] [M] [J] épouse [R] née le 26 Novembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jimmy SIMMONOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 3]

comparant

Le 27/03/2026 copie exécutoire délivrée à :

Me BIDEAUD

copie délivrée à : Mr [P] M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [J] épouse [R] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]. Elle a consenti un bail à Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [P] le 11 octobre 2011 moyennant un loyer mensuel de 500 euros, charges comprises.

Monsieur [K] [P] est décédé en 2017.

Madame [Z] [P] a libéré le logement le 2 mars 2025 en délivrant congé à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025 reçue le 14 mars 2025 pour le 31 mars 2025. Elle précisait être contrainte de quitter le logement en raison du comportement violent de son fils à son égard.

Par courrier en date du 7 mars 2025, Madame [Q] [J] épouse [R] a mis en demeure Monsieur [V] [P] de libérer les lieux, puis lui a fait délivrer le 1er avril 2025 une sommation de déguerpir.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 Madame [Q] [J] épouse [R] a fait assigner en référé Monsieur [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir: -constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] [P] du logement sis [Adresse 6], -constater que Monsieur [V] [P] ont à leur disposition une maison rénovée libre de toute occupation et récemment mise en vente, -ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [P], -condamner Monsieur [V] [P] au paiement à titre de provision de la somme de : *1.500 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2025, et jusqu'à son départ, *2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le 16 décembre 2015, l'examen de l'affaire a été renvoyé au 20 janvier puis au 10 février 2026, Monsieur [P] ayant sollicité l'assistance d'un avocat.

A l'audience du 10 février 2026, Madame [Q] [J] épouse [R], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s'est opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux à Monsieur [V] [P]. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4.000 euros, terme de décembre 2025 inclus, en précisant aux termes de conclusions récapitulatives qu'elle sollicitait l'octroi d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération des lieux.

En défense, Monsieur [V] [P] n'a pas maintenu sa demande d'avocat. Il a indiqué que la bailleresse avait accepté qu'il occupe le logement jusqu'à la vente du bien immobilier. Il n'a pu en justifier s'agissant d'un accord verbal. Il a sollicité l'octroi de délais pour quitter les lieux jusqu'au mois de mai 2026 de façon à lui permettre de se reloger. Il a précisé qu'il travaillait en qualité d'intérimaire.

La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il en résulte que le juge des référés, dont la décision n’a pas autorité de la chose jugée au fond, ne peut ordonner des mesures qui l’amèneraient à prendre parti sur l’existence d’un droit ou la validité d’un acte dont l’appréciation relève des juges du fond.

Il ressort des pièces et des débats à l'audience que Madame [Q] [J] épouse [R] a consenti un bail le 11 octobre 2011 à Monsieur et Madame [K] et [Z] [P], parents de Monsieur [V] [P]. Monsieur [K] [P] est décédé en 2017 et son épouse, Madame [Z] [C], a délivré congé à la bailleresse le 6 mars 2025. Elle a libéré le logement le 2 mars 2025 en faisant état de violences perpétrées par son fils [V], occupant les lieux. Monsieur [V] [P] ne dispose d'aucun titre ni droit d'occupation sur le logement susmentionné, aucun bail, droit d'occupation à titre gratuit ne lui ayant été octroyé. Il n'a pu justifier de l'existence d'un bail verbal. Il ne peut en outre prétendre aux dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au transfert de bail, dont il ne s'est, en tout état de cause, pas prévalues. Monsieur [V] [P] n'a pas libéré les lieux en dépit de l'envoi d'une mise en demeure le 7 mars 2025 et d'une sommation de déguerpir le 21 mai 2025. Il convient en conséquence de constater que Monsieur [V] [P] occupe sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 7] appartenant à Madame [Q] [J] épouse [R] depuis le 1er avril 2025.

L’occupation des lieux constituant pour le propriétaire un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] et de tous occupants de son chef par commissaire de justice et avec l’aide de la force publique si nécessaire.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, de la nécessité pour Madame [Q] [J] épouse [R] d'obtenir la restitution de son logement, de la mauvaise foi caractérisée dont a fait preuve Monsieur [V] [P], qui occupe l'appartement depuis près d'un an sans droit ni titre, il n'y a pas lieu d'accorder des délais pour quitter les lieux au défendeur.

Madame [Q] [J] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement provisionnel de la somme de 500 euros du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux à titre d'indemnité mensuelle d'occupation. Cette correspond au montant du loyer contractuellement fixé par la bailleresse et les parents de Monsieur [V] [P], locataires.

Monsieur [V] [P] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle non contestable de 500 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er mai 2025 (conformément à la demande de la bailleresse) et jusqu'à libération des lieux.

Madame [Q] [J] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation impayées sur la période de mai à décembre 2025 inclus. Il sera fait droit à sa demande en deniers ou quittances.

Monsieur [V] [P], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront le coût de la sommation du 21 mai 2025 et sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que Monsieur [V] [P] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] appartenant à Madame [Q] [J] épouse [R],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à Monsieur [V] [P] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,

A défaut de libération volontaire des lieux:

AUTORISONS Madame [Q] [J] épouse [R] à faire procéder à l'expulsion Monsieur [V] [P] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,

AUTORISONS Madame [Q] [J] épouse [R] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,

CONDAMNONS provisionnellement Monsieur [V] [P] à payer à Madame [Q] [J] épouse [R] la somme de 500 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés,

CONDAMNONS provisionnellement Monsieur [V] [P] à payer à Madame [Q] [J] épouse [R] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation impayée sur la période de mai à décembre 2025, en deniers ou quittances,

REJETONS les autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à Madame [Q] [J] épouse [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01494.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.