Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00547
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 170 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00547 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJ5
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00547 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAJ5 NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL ARCANTHE à la SELEURL IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. PROX HYDRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Johann LEVY de la SCP VIDAL NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 5 mars 2026 ayant désigné Madame [B] [C] et à défaut Monsieur [U] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°26-331.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2026, la SAS FONCIA [Localité 1] a été autorisée à assigner la SA PRO HYDRO pour l'audience du 19 mars 2026, l'assignation devant intervenir avant le 13 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, la SAS FONCIA a fait assigner la SA PROX HYDRO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026.
La SAS FONCIA maintient les termes de son assignation en insistant sur le fait que l'existence d'un contrat d'entretien de la VMC avec la société défenderesse résulte du courriel produit.
Concluant en réponse, la SA PROX HYDRO demande à titre principal de rejeter les demandes et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise, dont les frais demeureront à la charge exclusive du demandeur. En tout état de cause, elle demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle souligne que deux contrats la lient au demandeur : un contrat de comptage individuel de l'eau en date du 4 mai 2023 et un contrat de contrôle règlementaire de disconnecteur du 3 juillet 2023, mais aucun contrat d'entretien de la VMC en ce qu'elle n'a jamais reçu de retour du syndic quant à l'acceptation de la prestation de maintenance et que le courriel produit en demande ne comporte aucune pièce jointe et n'a jamais été envoyé ni reçu. Elle indique être intervenue uniquement à titre ponctuel sur la VMC suite aux dysfonctionnements litigieux, de sorte qu'il n'est pas justifié selon elle d'un motif légitime à sa présence aux opérations d'expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des " protestations et réserves " des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée concerne le système général de VMC de l'immeuble litigieux, dont le syndic était la SAS FONCIA, pour lequel des désordres sont allégués susceptibles de mettre en cause un défaut d'entretien et une mauvaise qualité des produits vendus et installés.
La SAS FONCIA soutient que l'entretien de ladite VMC avait été confié à la SA PROX HYDRO. La seule pièce produite à ce titre est un courriel du 22 novembre 2023 de FONCIA à PROX HYDRO indiquant " nous vous remercions de bien vouloir resigner les contrats s'il vous plait et nous les retourner s'il vous plait " et faisant apparaitre en pièces jointes trois documents intitulés " vmc.pdf ", " disconnecteur.pdf " et " image002.png ". Toutefois, les pièces jointes ne sont pas produites, pas plus que les contrats qui auraient déjà été signés auparavant puisqu'il ne s'agirait selon le contenu du mail que d'une demande de nouvelle signature (sans explications à ce titre). Par ailleurs, l'envoi et la réception dudit courriel est contestée en défense et la SA PROX HYDRO justifie de son côté d'un échange de courriel du mois de mars 2025, à propos d'une demande d'intervention pour vérification de la VMC qui lui a été adressée par FONCIA, aux termes duquel FONCIA reconnait qu'il n'y a pas de contrat VMC pour la copropriété, résultant d'une erreur de sa part, et indique que le contrat sera adressé rapidement et que l'intervention en vérification doit être maintenue.
Ces seuls courriels, contradictoires en leur contenu ne permettent pas de rendre vraisemblable l'existence d'un contrat d'entretien de la VMC conclu entre les parties, en l'absence de toute facture et devis.
Le demandeur ne justifie dès lors pas d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS FONCIA, partie perdante.
La demande de la SA PROX HYDRO, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que l'équité ne commande pas d'y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n'y avoir lieu à étendre et déclarer opposables à la SA PROX HYDRO, les opérations d'expertise confiées à Madame [B] [C] et à défaut Monsieur [U] [Y], suivant la décision en date du 5 mars 2026 (RG n°26-331) ;
Condamne la SAS FONCIA aux dépens de l'instance ;
Déboute la SA PROX HYDRO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.