Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00617
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00617 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQP Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/00617 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQP

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de FOIX en date du 05 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [Z], né le 03 Janvier 1976 à [Localité 1] (POLOGNE), de nationalité Géorgienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [Z] né le 03 Janvier 1976 à [Localité 1] (POLOGNE) de nationalité Géorgienne prise le 25 mars 2026 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 26 mars 2026 à 10 heures 06 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2026 reçue et enregistrée le29 Mars 2026 à 08 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [E] [F], interprète en langue géorgienne, assermentée ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Cédrik BREAN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que la notification des droits a été faite sans interprète dès lors que la notification a débuté à 10 heures 06 et que l'interprète a été requis pour 10 heures 15.

TJ Toulouse - rétentions administratives RG N° RG 26/00617 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBQP Page

Il convient dans un premier temps de constater que l'interprète en la personne de madame [E] était bien présent lors de la notification du placement en rétention administrative à la suite d'une levée d'écrou

Il ressort des pièces du dossier et du simple bon sens que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la clôture des opérations de levée d'écrou et de la notification du placement en rétention administrative intervenue dans la foulée, après remise des effets personnels, lecture des divers documents et traduction faite par l'interprète venu assister l'étranger. Il faut en outre relever que l'intéressé a refusé de signer le document faisant mention de l'ensemble de ses droits, y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention. Enfin, un horaire mentionné à 10 heures 15 sur la réquisition à interprète apparaît être une erreur de plume dès lors que cette dernière a signé les documents à 10 heures 06.

En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée. Aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que l'intéressé a fait valoir son droit de refuser de signer les actes, tout comme il a refusé d'être entendu au cours de l'audience de ce jour. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement régulièrement notifié le 30 octobre 2024. Il a été en outre condamné à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Foix le 5 novembre 2024. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Il ressort des diligences accomplies par la Préfecture que par courriel du 4 septembre 2025, l'UCI a indiqué que X se disant [O] [Z] n'avait pas été reconnu par les autorités georgiennes. Le 6 mars 2026, la préfecture a sollicité l'organisation d'une visio-conférence pour l'audition, l'intéressé ayant refusé de se rendre à l'ambassade de Georgie au rendez-vous qui était fixé le 29 octobre 2025. Aucune visio-conférence avec l'ambassade de Georgie ne pouvait être réalisée.

Le 9 mars 2026, une demande d'identification a été présentée auprès des autorités consulaires polonaises, l'intéressé ayant présenté des documents d'identité polonais. Par courriel du 11 mars 2026, les autorités consulaires polonaises ont informé que les documents fournis étaient des faux, ne permettant d'aboutir à une reconnaissance.

Le 9 mars 2026 encore, la préfecture a sollicité les autorités consulaires croates pour une demande d'identification, ces dernières informant par courriel du 17 mars 2026 que l'intéressé n'était pas inscrit dans les registres de citoyens de la République de Croatie.

Enfin, la préfecture a saisi le 17 mars 2026 les autorités consulaires serbes d'une demande d'audition et d'identification, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une demande de photographie était sollicitée le 23 mars 2026 et adressée par lettre suivie au consulat le 26 mars 2026.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités consulaires justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la procédure régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [O] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 30 Mars 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [O] [Z]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.