Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01267
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURES SIMPLIEES
N° RG 26/1267 N° Portalis DBX4-W-B7K-VANN
Minute : B 26/765
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU : 24 Mars 2026
S.A. [Adresse 4] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[K] [E] [O] [P] épouse [T] [N] [M] [T] [N]
C.C.C. délivrées à toutes les parties le :
ORDONNANCE DE CADUCITE
A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 24 mars 2026,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier ;
a été prononcée la décision suivante :
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. HLM [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Camille VACQUIER-CRABÉ de la SCP LARRAT,avocat au barreau de TOULOUSE
à :
Madame [K] [E] [O] [P] épouse [T] [N] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [T] [N] demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 11 décembre 2025, la demanderesse a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l'audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile que : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
Attendu que cette assignation a été reçue au S.A.U.J. de ce même tribunal le 16 mars 2026 ;
Que ce dépôt n'a pas respecté le délai prévu à l'article 754 du code de procédure civile ;
Qu'il convient donc de constater d'office la caducité de l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare d'office l'assignation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/01267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.