Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00153
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 717 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 88H
N° RG 25/00153 N° Portalis DBX4-W-B7I-TWDS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [1] institution nationale publique, représentée par son établissement régional FRANCE TRAVAIL OCCITANIE agissant par son Directeur régional en exercice
C/
[F] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mars 2026
à Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
[2] anciennement dénommée [1], institution nationale publique, représentée par son établissement régional [3] agissant par son Directeur régional en exercice domiciié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par le Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 17 novembre 2023.
Le 24 novembre 2023, il s’est vu notifier par [2] une décision provisoire d’admission de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour 548 jours au taux journalier de 85.27€ à compter du 6 janvier 2024. Il a donc perçu la somme de 2031.12€ pour la période du 6 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Une régularisation a été opérée par [2] suite à une reprise de travail de Monsieur [F] [K] à compter du 15 janvier 2024. Celle ci a généré un trop perçu de 1489,94€ pour la période du 6 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Après mise en demeure du 15 avril 2024 revenue “destinataire inconnu”, [2] a signifié à Monsieur [F] [K], par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, une contrainte pour un montant de 1484.28€ outre 5.66€ de frais.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, réceptionné le 13 décembre 2024, Monsieur [F] [K] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de TOULOUSE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et renvoyée à deux reprises en raisons d’une recherche de conciliation entre les parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL représenté par son conseil, indique qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [F] [K] qui reconnait la dette mais sollicite de pouvoir la payer en 24 mensualités, à l’exception des dépens.
Toutefois, Monsieur [F] [K], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 et le conseil de FRANCE TRAVAIL a été autorisé à produire en délibéré le courrier reçu de Monsieur [F] [K] justifiant son accord ainsi qu’une note en réponse.
Le 4 février 2026 a été reçu par la juridiction le dit courrier ainsi qu’une note de FRANCE TRAVAIL sollicitant l’homologation de l’accord intervenu entre eux et prévoyant le règlement par Monsieur [F] [K] de la somme de 1484.28€ en 24 mensualités. En contrepartie, [2] ne sollicite plus sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des débats à l’audience mais également du courrier de Monsieur [F] [K] rédigé en ces termes: “ souhaitant régulariser ma situation dans les meilleurs délais et faisant preuve de bonne foi, je vous informe par la présente de mon engagement à rembourser l’intégralité de cette somme (1484,28€) selon l’échelonnement du remboursement sur une durée de vingt-quatre mois” que ce dernier acquiesce à la dette calculée par [2].
En contrepartie cet établissement ne sollicite plus la condamnation de Monsieur [F] [K] aux frais de procédure.
Il y a lieu d’homologuer cet accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel intervenu entre [2] et Monsieur [F] [K], en vertu duquel Monsieur [F] [K] s'engage à verser à [2] la somme de 1484.28€ en 24 mensualités, soit une somme mensuelle de 61.84€ à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'en cas de non respect des engagements de Monsieur [F] [K], [2] pourra reprendre le bénéfice des voies d'exécution de l'instance en cours.
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.