Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00037
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 63D

N° RG 26/00037 N° Portalis DBX4-W-B7J-UYOL

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 19 Mars 2026

[D] [J]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mars 2026

à la SCP Dominique JEAY

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J] demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP Dominique JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Monsieur le Directeur de son service réclamation clients, dont les bureaux sont à [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [J] est titulaire d’un compte bancaire auprès de BNP PARIBAS auquel est associé une carte bancaire Visa classic.

Le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [J] a fait opposition à sa carte bancaire en constatant 21 prélèvements sur son compte émanant du site RSKFDA.COM depuis le 28 décembre 2022 et a sollicité de sa banque le remboursement des sommes indûment réglées pour un montant total de 1097.83€.

Par courrier du 17 novembre 2023, la banque a refusé le remboursement aux motifs que l’opposition avait été trop tardive.

Monsieur [D] [J] exerçait à nouveau un recours par courrier du 17 janvier 2024 ainsi que par l’intermédiaire de son assureur protection juridique le 7 février 2024.

BNP PARIBAS maintenait son refus par courrier en date des 26 janvier 2024 et 27 février 2024.

Le médiateur de la fédération bancaire française était saisi et rendait un rapport le 18 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [D] [J] assignait la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de sollliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 1097,83€ avec intérêts de droit depuis le 17 janvier 2024 jusqu’à complet paiement, outre celle de 500e à titre de dommages et intérêts et de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [D] [J] représenté par son conseil, maintient ses demandes et conteste toute négligence grave de sa part dans la mesure où il a formé opposition à sa carte bancaire dans les délais prévus par l’article L133-24 du code monétaire et financier.

La SA BNP PARIBAS, citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article L133-16 du code monétaire et financier, “dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.(...)”

L’article suivant ajoute: “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. (...)”

L’article L 133-8 de ce même code ajoute: “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.(...)”

Enfin, l’article L133-20 du code monétaire et financier indique que “Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.”

Il en résulte que la banque est tenue d’exécuter un virement conformément aux instructions reçues de son client dans les formes contractuellement prévues entre eux. Toutefois, l’utilisateur de services de paiement qui constate l’existence d’une opération de paiement non autorisé doit en signaler l’existence à son prestataire de services de paiement sans tarder. Ce prestataire doit alors rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisé immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. Néanmoins, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent des agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations par négligence grave.

Il appartient donc à la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que l’opération a bien été autorisée par Monsieur [D] [J] et à défaut qu’il a commis une négligence grave.

I. Sur l’autorisation de paiement

L’article L133-44 I du code monétaire et financier prévoit que “le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

1° Accède à son compte de paiement en ligne ;

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse”.

Il est constant que la charge de la preuve en la matière repose sur la banque qui doit par conséquent démontrer que les opérations contestées ont été validées par authentification forte et que par conséquent elles ont bien été autorisées par le client.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve de l’utilisation d’un tel moyen pour la validation des opérations contestées par Monsieur [D] [J].

Par conséquent, sauf démonstration d’une négligence grave de sa part, la banque sera tenue à remboursement.

II. Sur la négligeance grave

L’article L133-24 du code monétaire et financier précise que “L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III”.

Il appartient en l’espèce à la banque de démontrer en quoi Monsieur [D] [J] a commis une négligeance grave. Les écrits de la SA BNP PARIBAS tendent à faire valoir que seul le délai pour faire opposition à sa carte bancaire constituerait ce type de négligence.

Or, e seul retard dans la contestation des opérations frauduleuses lorsqu’il reste dans le délai précité ne saurait suffire à caractériser une négligence grave du client. Pour caractériser une telle négligence, il convient que soit démontré, au delà du simple délai dans la contestation d’une opération litigieuse, un comportement gravement imprudent ayant facilité une fraude. La négligence grave suppose en effet un comportement caractérisé par une imprudence manifeste, excédant la simple inattention et ayant directement contribué à la réalisation d’une opération frauduleuse. Par conséquent, la tardiveté de la contestation, dans le délai légal de 13 mois, prise isolément est insuffisante à établir une telle négligence, laquelle ne saurait se confondre avec un simple défaut de vigilance.

Par conséquent la banque échoue à démontrer une telle négligence et sera sonc condamnée à rembourser à Monsieur [D] [J] la somme de 1097,83€ avec intérêts de droit depuis le 17 janvier 2024 jusqu’à complet paiement.

III. Sur la demande d’indemnisation

Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Monsieur [D] [J] fait valoir que la banque a refusé abusivement de lui restituer les sommes dues, ce qui lui a causé un préjudice.

Or, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. La défense à une sollicitation pouvant mener à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Monsieur [D] [J], de même qu’il ne justifie pas précisément son préjudice, échoue à démontrer la volonté de nuire de la banque et ne pourra qu’être débouté de sa demande.

IV. Sur les demandes accessoires

La SA BNP PARIBAS succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [J] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SA BNP PARIBAS sera condamnée à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [D] [J] la somme de 1097.83€, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,

DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande d’indemnisation,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.