Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03863
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03863 N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDI
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 17 Mars 2026
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS
C/
[P] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Mars 2026
à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [K] [L], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 07 octobre 2020, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 275,55 euros et une provision sur charges mensuelle de 113,31 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 07 octobre 2020.
Monsieur [P] [S] a quitté les lieux et restitué les clés le 01 avril 2022 et un état des lieux a été réalisé le 01 avril 2022, en présence de Monsieur [P] [S] et de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE.
Faisant valoir des arriérés de loyers et charges ainsi que des frais de réparations locatives impayés, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a initié une procédure de conciliation, qui s’est soldée par un échec selon procès-verbal de carence du 9 septembre 2022.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.082,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, représentée par Madame [K] [L] muni d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation. Elle fait valoir que certains loyers sont restés impayés et qu’une clé était manquante lors de la restitution des lieux.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 juillet 2025, Monsieur [P] [S] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE produit un décompte du 14 janvier 2026 démontrant que Monsieur [P] [S] reste devoir la somme de 2.070,32 euros, mensualité au prorata du mois d’avril 2022 comprise.
La comparaison des états des lieux fait par ailleurs apparaitre que Monsieur [P] [S] est redevable de la somme de 12 euros en raison de l’absence de restitution d’une clé du logement.
Monsieur [P] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.082,32 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, Monsieur [P] [S] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE la somme de 2.082,32 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.