Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/03863
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/03863 N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDI

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 17 Mars 2026

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS

C/

[P] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17 Mars 2026

à l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 17 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 15 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, venant aux droits des HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [K] [L], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 07 octobre 2020, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [P] [S] un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 275,55 euros et une provision sur charges mensuelle de 113,31 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 07 octobre 2020.

Monsieur [P] [S] a quitté les lieux et restitué les clés le 01 avril 2022 et un état des lieux a été réalisé le 01 avril 2022, en présence de Monsieur [P] [S] et de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE.

Faisant valoir des arriérés de loyers et charges ainsi que des frais de réparations locatives impayés, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a initié une procédure de conciliation, qui s’est soldée par un échec selon procès-verbal de carence du 9 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2025, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir sa condamnation au paiement : - de la somme de 2.082,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 15 janvier 2026, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, représentée par Madame [K] [L] muni d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation. Elle fait valoir que certains loyers sont restés impayés et qu’une clé était manquante lors de la restitution des lieux.

Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 10 juillet 2025, Monsieur [P] [S] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE produit un décompte du 14 janvier 2026 démontrant que Monsieur [P] [S] reste devoir la somme de 2.070,32 euros, mensualité au prorata du mois d’avril 2022 comprise.

La comparaison des états des lieux fait par ailleurs apparaitre que Monsieur [P] [S] est redevable de la somme de 12 euros en raison de l’absence de restitution d’une clé du logement.

Monsieur [P] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.082,32 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE, Monsieur [P] [S] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE la somme de 2.082,32 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/03863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.