Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00401
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40

Juge des Libertés et de la Détention

DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/00401 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHR5

Le 27 Mars 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête de Mme [T] [U] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] en date du 11 mars 2026 réceptionnée au greffe en date du 17 mars 2026, actuellement en hospitalisation sous contrainte à EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 05 juin 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 juin 2024 ;

Vu l’avis motivé ;

Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [T] [U], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Benjamin LIBLIN, avocat de permanence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [T] [U] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024 puis a bénéficié d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024.

Madame [U] a dû réintégrer l’EPSAN en hospitalisation complète du 2 avril 2025 au 16 juillet 2025 en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique sur fond de rupture totale de traitement.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge judiciaire, statuant à la suite de la réintégration de Madame [U] en hospitalisation complète, a autorisé le maintien des soins sans consentement sous cette forme.

Par avis en date du 26 juin 2025, le collège de l’EPSAN a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, compte tenu de la verbalisation, chez la patiente, d’idées délirantes à thématiques multiples, de sa conviction que les soignants cherchent à l’humilier et du déni de ses troubles.

Le 16 juillet 2025, Madame [U] a bénéficié d’un nouveau programme de soins comprenant des consultations mensuelles en CMP et la prise d’un traitement injectable.

Par ordonnances en date du 5 septembre 2025, du 3 octobre 2025, du 24 octobre 2025, du 29 décembre 2025 et du 23 janvier 2026 et enfin du 27 février 2026, le juge judiciaire a rejeté ses demandes de mainlevée des soins sans consentement.

Madame [U] a sollicité par courrier la main levée de cette mesure.

A l’audience de ce jour, Madame [U] ré affirmequ’elle souhaite arrêter le programme de soins au motif que le traitement actuel entraînerait une aménohrée ainsi qu’une prise de poids. Elle soutient également ne pas avoir besoin de cette mesure.

Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure survenue postérieurement à la précédente ordonnance. Sur le fond, elle souligne la difficulté pour Madame [U] d’appréhender les événements qu’elle rencontre et encourage sa mandante à investir son programme de soins.

***

Madame [U] est prise en charge dans le cadre de soins sans consentement (péril imminent) depuis le 5 juin 2024.

Initialement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], la patiente était suivie en région parisienne depuis le 22 août 2024 dans le cadre d’un programme de soins. Elle a été transférée à l’EPSAN le 25 octobre 2024. Depuis lors, elle multiplie les demandes de mainlevée des soins sans consentement, qu’elle soit prise en charge en hospitalisation complète ou en programme de soins.

Au terme de l’avis motivé rédigé , il apparaît que Madame [U] est toujours anosognique, qu’elle ne critique pas les éléments délirants ayant mené à son hospitalisation et ne comprend pas l’indication de prise du traitement. Elle affirme ne suivre le traitement qu’en raison du programme de soins.

En l’état de ces éléments, la poursuite des soins sans consentement arpparaît indispensable de sorte qu’il convient de débouter Madame [U] de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [U] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.

Le Greffier

Le Président

copie transmise par mail le 27 Mars 2026 à : -Mme [T] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Monsieur le Directeur de EPSAN de [Localité 4] - Me Benjamin LIBLIN, Conseil de Mme [T] [U]

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.