Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025006093
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006093

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 18/09/2025

PC: 41025200

IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) [Adresse 1] Siren : 773 200 456 Code Naf : 6831Z

Représentée par [S] [J] et [S] [H] Assistée de Me Christian GUIGUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT RENDU contradictoire en premier ressort

PRONONCE le 18/09/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE (Base légale article L. 620-1 et suivants du Code de Commerce.)

A la date du 05/09/2025, la société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL), [Adresse 1], a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément au Livre VI du Code de Commerce

La société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône, sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 773 200 456, pour une activité de « Intermédiaire immobilier - marchand de biens - restauration de maisons courtage d'assurance télépilotage de drones prises de vues aériennes photographie montage et création de vidéos ».

La société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) a été appelée à comparaître le 18/09/2025 à 10 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

La société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL), représentée par [S] [H] et [S] [J], a comparu à l'audience de ce jour au cours de laquelle elle renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.

A l'issue des débats de l'audience, après, le tribunal a rendu sa décision ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des éléments et des pièces produites par la société IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) à l'appui de sa déclaration et de ses observations faites à l'audience que le demandeur justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à conduire à l'état de cessation des paiements ; que sa demande est fondée et qu'il y sera fait droit.

A la date de la déclaration, le requérant employait 2 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes s'élevait à 207 083 euros.

Le requérant justifie, d'une part, de ne pas être en état de cessation des paiements et, d'autre part, de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter.

La demande est ainsi fondée et il convient d'ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce.

Le présent jugement ouvre une période d'observation de six mois, étant précisé que la procédure fera l'objet d'un rappel à une audience intermédiaire afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que le Tribunal pourra ainsi décider la poursuite de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Ouvre la procédure de sauvegarde, prévue par les dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de la SARL IMMOBILIER SERVICE AIN (SARL) ;

Ouvre une période d'observation de 6 mois ;

Nomme Bruno JACOB, Juge-Commissaire ;

Désigne la SAS DESLORIEUX, [Adresse 2], [Localité 1], mandataire judiciaire ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-6-1 du Code de commerce, il appartient au requérant d'établir l'inventaire des actifs de l'entreprise dans le délai de 15 jours de la notification de cette décision ;

Précise en tant que de besoin que cet inventaire devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable ;

Dit qu'à défaut de réaliser l'inventaire dans le délai susvisé, le juge commissaire, saisi par l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ou le ministère public, désigne pour y procéder ou les achever un professionnel habilité par les dispositions légales susvisées ;

Dit que cet inventaire est immédiatement déposé au greffe par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

Rappelle qu'il appartient au représentant légal de réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés afin d'élire le représentant des salariés ;

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;

Informe les parties présentes qu'il sera statué à l'audience du 13/11/2025 afin de recueillir les éléments permettant au Tribunal d'autoriser la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée dans le jugement d'ouverture ;

Fixe à onze mois à compter de l'insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire, pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;

Ordonne les notifications, communications et publicités prévues par la Loi ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde, lesquels sont liquidés comme il est mentionné en tête de la présente décision.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.