Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/02962
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02962 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2WJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Mars 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.

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DEMANDERESSE

Madame [Q] [T] épouse [U] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-5507 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française Dernière adresse connue : [Adresse 2] [Localité 5] non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Madame [Q] [T] épouse [U] (LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Laurent TRIBOT le à Madame [Q] [T] épouse [U] (LRAR)

N° RG 25/02962 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2WJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 26 janvier 2026 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [Q] [T] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]

et

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Sarthe), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au mois de mai 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l'enfant :

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [X] [U], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (Sarthe), est exercée à titre exclusif par la mère, Madame [Q] [T] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père;

MAINTIENT la contribution que Monsieur [U] doit verser à Madame [T] pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, à la somme mensuelle de CINQUANTE EUROS (50 €), et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l'initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par les soins du greffe ;

INVITE, s'il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/02962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.