Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/01848
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01848 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Mars 2026

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.

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DEMANDERESSE

Madame [X], [G] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Guillaume ALLAIN copie gratuite délivrée le à Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Me Guillaume ALLAIN

N° RG 25/01848 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJ3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ;

PRONONCE la clôture à la date du 17 février 2026 ;

DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [X], [G] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

et

Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (86), sous le régime de séparation de biens ;

ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [M] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.