Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/01301
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 391 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 26 Mars 2026

Chambre civile 1

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMH

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Fanny ETIENNE,

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEURS

M. [C] [C] né le 27 Janvier 1958 à CAUDEBEC LES ELBOEUF, demeurant Résidence La Serra - 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

représenté par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA,

Mme [N] [T] née le 12 Décembre 1962 à LE PETI QUEVILLY, demeurant Résidence La Serra - 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

représentée par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA,

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance EQUITE MOTO - GENERALI BIKE, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2024, Monsieur [J] [H], assuré auprès de la compagnie AMV, a perdu le contrôle de son véhicule de marque Honda immatriculé GP 873 ZL sur la route de San Nicolao, entrainant le décès de sa passagère Madame [X] [T].

Selon jugement du 30 mai 2024, le tribunal correctionnel de BASTIA a déclaré Monsieur [J] [H] coupable d'avoir involontairement causé la mort de Madame [X] [T] avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au moment des faits. Sur le plan pénal, Monsieur [J] [H] a été condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans dont un an assorti d'un sursis probatoire de deux ans

Par le même jugement, Monsieur [H] a été reconnu civilement responsabledes préjudices subis par Madame [N] [T], la mère de madame [X] [T], et Monsieur [C] [C] [C], son beau-père.

Par courriers en date du 13 mai 2024, le conseil de Monsieur [H] a sollicité l’intervention de la compagnie AMV ASSURANCES aux fins de le voir relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Monsieur [J] [H] a été condamné à payer à Madame [N] [T] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d'affection, et à Monsieur [C] [C] [C] la somme de 20.000 euros au même titre ainsi qu’à leur régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par courrier daté du 13 août 2024, la compagnie AMV ASSURANCES a indiqué transférer la gestion de ce dossier à sa filiale GENERALI BIKE.

Face à la carence de Monsieur [H] dans le paiement des sommes susvisées, Madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] ont, par exploit délivré le 25 août 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie d'assurances EQUITE MOTO - GENERALI BIKE, aux fins de voir :

- Condamner GENERALI BIKE à régler à madame [T] la somme de 25.000 euros avec intérêts de droit à compte du 28 octobre 2024 ; - Condamner GENERALI BIKE à régler à monsieur [C] [C] la somme de 20.000 euros avec intérêts de droit à compter du 28 octobre 2024 ; - Condamner GENERALI BIKE à régler aux requérants la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et dilatoire ; - Condamner GENERALI BIKE à régler aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance EQUITE MOTO- GENERALI BIKE, bien que régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 20 août 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 novembre 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I : Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Il résulte de l'article L124-3, alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, il est constant que le 19 mars 2024, Madame [X] [T] était passagère de la moto conduite par Monsieur [J] [H], moto assurée auprès de la compagnie GENERALI BIKE et que suite à la perte de contrôle de son véhicule Madame [X] [T] est décédée.

Il est également constant que, par jugement du 30 mai 2024, Monsieur [J] [H] a été reconnu coupable d’homicide involontaire au préjudice des consorts [T] et [C] et civilement tenu d’indemniser ces derniers.

Il ressort des courriers produits aux débats que la compagnie AMV ASSURANCES a indiqué transférer la gestion de ce dossier à sa filiale EQUITE MOTO -GENERALI BIKE. Bien que cette dernière n'ait pas constitué avocat, il résulte des pièces versées aux débats que l’assureur, selon courriel du 25 février 2025, entandait intervenir amiablement pour procéder à l'indemnisation de Madame [N] [T] et monsieur [C] [C] [C] .(pièce n°12).

Dès lors, la compagnie GENERALI BIKE sera tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 mars 2024.

II : Sur la liquidation des préjudices

Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.

Madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] [C] sollicitent respectivement les sommes de 25.000 euros et 20.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

Ces montants correspondent à l’indemnisation accordée à Madame [N] [T] et monsieur [C] [C] [C] par le tribunal correctionnel statuant sur l’action civile dans son jugement du 30 mai 2024.

Il convient donc de condamner la compagnie GENERALI BIKE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] à payer à Madame [N] [T] la somme de 25.000 euros et à Monsieur [C] [C] [C] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice d’affcetion.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date à laquelle la compagnie GENERALI BIKE a eu connaissance du jugement correctionnel rendu le 30 mai 2024 (pièce n°10).

III - Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de cet article, les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie GENERALI BIKE à leur verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et dilatoire.

Toutefois, aucune pièce produite aux débats ne permet de caractériser ni d'évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait de l'inexécution du jugement correctionnel au titre de l'action civile.

La demande de dommages et intérêts ne pourra dès lors qu'être rejetée.

IV : Sur les demandes accessoires

La compagnie GENERALI BIKE, succombant, supportera la charge des dépens.

La compagnie GENERALI BIKE sera également condamnée à verser à madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare la compagnie GENERALI BIKE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], tenue de réparer le préjudice d'affection subi par Madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] [C] ;

Condamne la compagnie GENERALI BIKE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], à verser à Madame [N] [T] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Condamne la compagnie GENERALI BIKE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], à verser à Monsieur [C] [C] [C] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;

Déboute Madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la compagnie GENERALI BIKE aux entiers dépens ;

Condamne la compagnie GENERALI BIKE à payer à Madame [N] [T] et Monsieur [C] [C] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Deboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision et Dit n'y avoir lieu à en écarter l'application.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.