Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00196
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 26/00196 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2J4

N° JUGEMENT : DH/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 26 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [D] EPOUSE [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante

Etablissement public CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant = D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 11 décembre 2025 sous le n° RG 25/0496, intéressant Madame [Z] [D] épouse [G] et la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l'Isère ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le Conseil de Madame [Z] [D] épouse [G], enregistrée au greffe le 15 janvier 2026 et les motifs y figurants ;

Vu l'absence de demande d'observations adressée par le greffe, compte tenu de l'absence de constitution des deux parties défenderesses ;

Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Sur la demande principale :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que lors de l'examen du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, le tribunal a commis une erreur de calcul en omettant, avant de multiplier la perte annuelle par le taux de l'euro de rente, de multiplier le montant des pertes mensuelles ( 542,01 euros) par un coefficient de 12 mois, pour obtenir le montant annuel des pertes de gains professionnels. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'erreur purement matérielle et de modifier comme suit: "Dès lors, il convient d'indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs: - Arrérages échus : 542,01 € X 53 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 28.726,53 € ; - Arrérages à échoir : 27.177(euro de rente pour une femme de 60 ans selon la gazette du palais 2022, au taux d'actualisation 0 %) x ( 542,01 € x12)=176.762,47 euros Soit 28.726,53 € + 176 762,47 = 205.489 € Il convient donc d'allouer à Madame [V] [G] la somme de 205.489 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs."

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

DIT que la fin du paragraphe consacré aux pertes de gains professionnels futurs en page 7 du jugement et le dispositif du jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 11 décembre 2025, rendu sous le n° RG 25/0496, par le Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :

Les formules : "Dès lors, il convient d'indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs : - Arrérages échus : 542,01 € X 53 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 28.726,53 € ; - Arrérages à échoir : 27.177 X 542,01 € (euro de rente pour une femme de 60 ans selon la gazette du palais 2022, au taux d'actualisation 0 %) = 11.478,14 €. Soit 28.726,53 € + 11.478,14 € = 40.204, 67 € Il convient donc d'allouer à Madame [V] [G] la somme de 40.204,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs".

Et le dispositif : "- perte de gains professionnels futurs : 40.204,67 euros (...) soit un total de 414 088,48 €"

Sont remplacées par les formules suivantes : "Dès lors, il convient d'indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs: - Arrérages échus : 542,01 € X 53 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 28.726,53 € ; - Arrérages à échoir : 27.177(euro de rente pour une femme de 60 ans selon la gazette du palais 2022, au taux d'actualisation 0 %) x ( 542,01 € x12)=176.762,47 euros Soit 28.726,53 € + 176 762,47 = 205.489 € Il convient donc d'allouer à Madame [V] [G] la somme de 205.489 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs."

Et dans le dispositif : "- perte de gains professionnels futurs: 205.489 euros" (...) soit un total de 579.372,81€"

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de jugement, rendu le 11 décembre 2025 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 11 décembre 2025 et notifié comme ledit jugement ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.