Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
2025006011
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2025 006011

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026

DEMANDEUR(S) :

[Adresse 1] SAS [Adresse 2] Siren : 794 775 825 Représenté par : [X] [H] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :

[Adresse 4] Ca ETATS-UNIS D'AMERIQUE Né en [Date naissance 1] 1981 Non Comparant, Non Représenté,

[Adresse 5] Non Comparant, Non Représenté,

Président : Carole FLEURY

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE: publiquement le 26 janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.68 euros HT, TVA : 9,14 euros, soit 54,82 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploits en date des 09 octobre 2025 et 17 septembre 2025, la société CLOS & MONOPOLE a assigné [I] [R] [S] et la société [T] [B] à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 01 er décembre 2025, pour s'entendre :

Dire et Juger que la créance de la Société [Adresse 1] n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence :

Condamner solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] à payer à la Société [Adresse 1], à titre de provisions, la somme de125.424, 72 € au titre de paiement des factures outre intérêts au taux légal dus à compter de la présente assignation jusqu'au complet paiement ;

Condamner solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26 janvier 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Les débiteurs bien que régulièrement assignés et avisés de la date de renvoi de l'instance par les soins du greffier de notre Tribunal, ne se présentent pas à l'audience de ce jour, ni personne pour eux, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;

L'examen des pièces versées au dossier par la société CLOS & MONOPOLE, notamment les confirmations de commandes de 246 et 622 bouteilles, les factures, les courriels des 11 et 14 juin 2024, l'ordre de transports et le bon de livraison démontre que la créance de la société [Adresse 1] est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable;

Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de de125.424,72, outre intérêts au taux légal, à compter du 17 septembre 2025, date de l'assignation;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLOS & MONOPOLE les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC;

Les dépens sont à la charge des parties qui succombent;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole FLEURY, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort;

Vu les articles 872 et 873 du CPC ;

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ;

Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ;

Condamnons solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] à payer à la Société [Adresse 1], à titre de provisions, la somme de125.424, 72 € au titre de paiement des factures outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamnons solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons solidairement la société [T] [B] et Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 54, 82€.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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