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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00010
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1]

JUGEMENT DU 27 MARS 2026

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZNQ

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

S.A. 3F [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me JAQUET François, avocat au barreau de Nancy, de la SCP TERTIO AVOCATS, substitué par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 12 mars 2026

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : M. [A] (LRAR) [Adresse 4] [Localité 1] (LRAR) Me JAQUET (LS) acta (mail)

- exécutoire délivrée le : à : Me JAQUET (LS)

Vu le jugement du 03 novembre 2017 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM EST HABITAT CONSRUCTION, d’une part, et Monsieur [C] [A], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 5] à 57950 Montigny-les-Metz ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2026 par laquelle Monsieur [C] [A] a fait citer la société 3F [Localité 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l'expulsion pour une durée de 36 mois ;

Vu la tenue des débats à l’audience au cours desquels la société 3F [Localité 1] s’est opposée à la demande et subsidiairement a sollicité du juge de l’exécution qu’il limite le délai octroyé à 3 mois et l’assortisse de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation au 10 de chaque mois outre une somme de 100 euros au titre de l’arriéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Monsieur [C] [A], qui a la qualité de travailleur handicapé, vit seul dans le logement, recevant un enfant dans le cadre de son droit de visite ; qu’il a un revenu de 1 800 euros environ ;

Attendu que les paiements effectués par lui sont irréguliers et la dette augmente pour dépasser à ce jour 5 800 euros ; mais qu’à l’audience, Monsieur [A] a produit une affirmation sacramentelle selon laquelle il se trouve intéressé à la succession de son oncle décédé ; qu’il peut ainsi envisager de s’acquitter de l’intégralité de la dette grâce à cette succession dans les semaines à venir ;

Qu’il justifie par ailleurs avoir effectué une demande de logement social ;

Que dès lors compte tenu de la perspective d’apurement de la dette, il convient d’octroyer à Monsieur [A] un délai de quatre mois pour quitter les lieux ;

Qu’afin de contenir le montant de la dette, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [C] [A] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de celui-ci ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à Monsieur [C] [A] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2],

DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [C] [A] de l'indemnité mensuelle d'occupation courante telle que fixée par le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 03 novembre 2017,

DIT qu’à défaut pour lui de régler une mensualité à bonne date, l’exécution de l’expulsion pourra être réalisée sans autre décision de justice,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [A],

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.