Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- CH4 JEX FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LY2L
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [O] [P] [Y] [M] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE, de l'AARPI AVACC,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : Me LE MENN MEYER (LS) M. [V] (lrar) [Localité 1] (lrar)
- exécutoire délivrée le : à : Me LE MENN MEYER (LS)
Vu le jugement du 14 août 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM [Localité 1] HABITAT, d’une part, et Monsieur [O] [V] et Madame [B] [U] épouse [V], d’autre part et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l'immeuble sis [Adresse 4] à 57280 MAIZIERES LES METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 09 janvier 2026 par laquelle Monsieur [O] [V] a fait citer la SA d’HLM [Localité 1] HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de six mois ;
Vu les conclusions de la SA d’HLM [Localité 1] HABITAT datées du 12 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution : - débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] [V] en tous les frais et dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que le bail liant les parties a été résilié au motif que les locataires ont manqué à leur obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
Qu’en effet, Madame [V] a été condamnée à une peine de 7 mois d’emprisonnement correctionnel assortie du sursis pour avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme et pour avoir le même jour menacé de mort de manière réitéré Madame [Z] [T] ;
Que cette dernière est toujours locataire dans le même immeuble ;
Attendu que dès lors, Monsieur et Madame [V] avaient l’obligation d’entreprendre des démarches afin de quitter les lieux ;
Mais qu’alors que le bail a été résilié le 14 août 2025, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir effectué des recherches actives afin de se reloger à l’exception de la visite programmée d’un appartement témoin ;
Que si Monsieur [V] évoque des problèmes de santé rencontrés par son épouse, il ne justifie pas de ce que ceux-ci les empêchent de quitter les lieux ; qu’en outre, leurs revenus, qu’il évalue à 2 500 euros, sont suffisants pour s’acquitter d’un loyer dans le parc privé
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à expulsion ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [V] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;
Attendu que Monsieur [O] [V], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [O] [V],
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.