Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00836
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 16 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00836 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRIC NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA D’HLM C/ [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à Me RICOTTI copie certifiée conforme délivrée à Mme [G] le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme [F] [G] née le 26 Juin 1955, demeurant 100 IMPASSE DE LA SALAMANDRE - 38150 SALAISE-SUR-SANNE non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [G] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 610.26 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros ; condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée, renvoyée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [G] [F], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [F] n’est ni présente ni représentée, l'assignation ayant été signifiée à personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater l'abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus.
Il s'ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où la locataire s'est exécutée postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [G] [F], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la présente instance, si bien qu'il lui sera alloué la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers et charges dus;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.