Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
26/00011
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 980 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 13 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSA3 NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société ACTION LOGEMENT SERVICE C/ [C] [D] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 13 Mars 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à Me LEVEQUE copie certifiée conforme délivrée à Mme [D] [X] le 13 mars 2026

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE RCS PARIS N°824 541 148, dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Maître Pierre-Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSE

Mme [C] [D] [X] née le 17 Mars 1998 au PORTUGAL, demeurant 12 rue Centrale - 38230 PONT DE CHERUY non comparante

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 06 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [C] [D] [X] au titre du bail d'un appartement à usage d’habitation situé 12 rue Centrale à PONT DE CHERUY (38230) consenti le 30 juillet 2023, par la Société IM’OH.

Ultérieurement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur des loyers demeurés impayés.

Elle a fait signifier à Madame [C] [D] [X] visant la clause résolutoire le 02 mai 2024, un commandement de payer la somme de 766 euros due au titre des mois de loyers de février et mars 2024.

Suivant assignation en date du 12 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [C] [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Vienne pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire ; outre sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, au paiement au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 3349.37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 mai 2024 sur la somme de 766 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [C] [D] [X] ; elle précise que la locataire n’a pas repris le paiement des loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la locataire.

Madame [C] [D] [X] non citée à personne n’était ni présente, ni représentée.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience, faute pour Madame [C] [D] [X] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la qualité à agir de la caution

Vu l’article 1103 du Code civil ;

Vu le contrat de cautionnement « Visale » et l'article 2306 du Code civil en vertu duquel « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le bailleur » ; La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes du contrat de cautionnement conclu avec le bailleur, s'est engagée en qualité de caution solidaire de la locataire, pour la durée du bail renouvellement inclus. Elle soutient qu'en payant la dette de loyers, elle est subrogée dans les droits du bailleur.

Il résulte de la force obligatoire du contrat que, le cautionnement soumis à l'article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de « Visale », signée entre le bailleur et la caution, prévoit expressément pour la caution qui désintéresse le bailleur d'être subrogée dans les droits du bailleur, « que la subrogation doit permettre d'engager une procédure de résiliation ».

En l'espèce, la demanderesse a payé la dette de loyers, qui n'a pas été résorbée par la locataire dans les deux mois suivant le commandement de payer adressé le 02 mai 2024.

Dans ces conditions, en application des termes du contrat et de l'article 2306 du Code civil, il convient de considérer que le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d'agir en expulsion.

L'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.

Sur la résiliation expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

Le bail conclu le 30 juillet 2023 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par la caution le 02 mai 2024, pour la somme en principal de 766 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 02 juillet 2024.

Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Madame [C] [D] [X] n’a pas repris le paiement des loyers.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’expulsion de Madame [C] [D] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1346 et suivants et 2306 du Code civil ;

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats : le contrat de bail conclu entre la Société IM’OH et Madame [C] [D] [X] le 30 juillet 2023 ; l’engagement de caution [Z] [G] signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le bailleur et Madame [C] [D] [X] pour le règlement au bailleur des loyers et charges dans la limite de 36 mensualités maximum de loyers et charges plafonnées.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats plusieurs quittances subrogatives ; il résulte qu'elle a réglé, en exécution de son engagement de caution, la somme totale de 6396.21 euros pour des loyers impayés et dépôt de garantie pour les mois de février et mars 2024 et de avril à décembre 2025. Dès lors, il y a lieu de considérer que la qualité à agir est acquise à la demanderesse.

Madame [C] [D] [X] n’a fait valoir aucun moyen pour s’opposer aux demandes en paiement ; elle ne justifie pas avoir réglé d'autres sommes que celles visées dans le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

En conséquence, la demanderesse justifiant suffisamment des sommes débloquées en exécution du cautionnement et donc de sa créance, Madame [C] [D] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 6396.21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 766 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.

Madame [C] [D] [X] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et ce, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens,

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient, dès lors, de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, exécutoire de droit :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2023 entre la Société IM’OH et Madame [C] [D] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 12 rue Centrale à PONT DE CHERUY (38230), sont réunies à la date du 02 juillet 2024 ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [D] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

CONDAMNE Madame [C] [D] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6396.21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 766 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [C] [D] [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE en tant que de besoin Madame [C] [D] [X] à payer à la SAS LOGEMENT ACTION SERVICES, en sa qualité de caution, cette indemnité d’occupation, sur présentation d’une quittance subrogative émanant du bailleur ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [D] [X] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00109

DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Les demandes…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 25/01981

Minute n° 26/699 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01981 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRC2 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représent…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/06296

MOTIVATION Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces ». Il résulte des article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

19/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/05030

SUR CE : Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 2305 ancie…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 26/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.