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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dunkerque
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° R.G : 26/00015 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5RL N° Minute : 26/00062

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSES

S.A. DOMOFINANCE immatrciulée au SIRET sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

S.A. ACM IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS : Lucie DARQUES GREFFIER LORS DU DELIBERE : Manon BLONDEEL

DÉBATS : Audience publique en date du 05 Mars 2026

ORDONNANCE réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [W] et madame [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 24 août 2022, leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 1]. Une prestation compensatoire de 5.520,00 euros, payable en 48 mensualités de 115,00 euros, a été mise à la charge de monsieur [H] [W] par ce jugement, de même qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, d’un montant total initialement fixé à 390,00 euros, porté à 571,00 euros.

Monsieur [H] [W] a conservé la jouissance du domicile conjugal.

Une procédure de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire est en cours devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, introduite selon assignation délivrée par madame [Z] [F] à monsieur [H] [W] le 22 septembre 2023.

Devant faire face au paiement de quatre crédits, monsieur [H] [W] a, par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2026, fait assigner la société DOMOFINANCE et la société ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 5 mars 2026, aux fins d’obtenir un délai de deux ans pour s’acquitter des dettes sont il est redevable envers le CIC (sic) et DOMOFINANCE, l’amortissement des crédits reprenant à l’issue de ce délai sans majoration d’intérêts ni pénalité de retard, et leur condamnation à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

A l’audience, monsieur [H] [W], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.

En défense, les sociétés DOMOFINANCE et ACM IARD, assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CIC, à légard de laquelle une demande est formulée aux termes de l’assignation, n’est pas attraite à la cause, puisque l’assignation a été délivrée aux sociétés DOMOFINANCE et ACM IARD.

Par ailleurs, aucune des pièces produites par le demandeur ne correspond à un prêt qu’il aurait souscrit auprès de la société DOMOFINANCE (pour lequel il précise dans l’assignation que ce prêt aurait financé l’acquisition de paneaux solaires), seules étant produites des pièces concernant les crédits souscrits auprès de la société CIC au titre de crédits immobiliers, et de la société ONEY au titre d’un crédit à la consommation dont il est indiqué que celui-ci aurait servi au paiement d’impôts.

Enfin, si le président du tribunal judiciaire, en sa qualité de juge des référés peut ête compétent pour connaître d’une demande de délais de paiement concernant un prêt immobilier en cours, il ne saurait l’être s’agissant d’un crédit à la consommation, qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi au fond ou en référé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de monsieur [H] [W].

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Monsieur [H] [W], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de la présente instance de référés.

Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée, aucune considération tirée de l’équité ne commandant d’y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Déboutons monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

Rejetons la demande d’indemnité présentée par monsieur [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [H] [W] aux dépens de la présente instance de référé;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 mars 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dunkerque dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.