Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00855
Formation
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Minute : N° RG 25/00855 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G7CO NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

DEMANDERESSE :

Société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, dont le siège social est sis 1, rue de la Gare - 76190 YVETOT

Représentée par la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [E], demeurant 16, Route de Cléville - 76640 ALVIMARE

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU

DÉBATS : en audience publique le 19 Janvier 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le président du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Madame [I] [E] de payer à la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION la somme de 2 200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024, outre une somme de 6,56 euros à titre de frais accessoires.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025 à Madame [E], par remise à tiers présent à domicile.

Madame [E] a formé opposition à l'ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 22 septembre 2025 (la date d'envoi n'étant pas mentionnée sur l'enveloppe).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.

La société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, représentée par son avocat, a repris les termes de sa requête en injonction de payer. Elle expose avoir le 12 juin 2024 remplacé 4 panneaux de la clôture de Madame [E] selon devis d'un montant de 2 200 euros TTC accepté par cette dernière mais que la facture correspondante du 21 juin 2024 n'a pas été réglée, sa mise en demeure adressée par lettre recommandée du 26 septembre 2024 reçue par Madame [E] étant restée vaine. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, la somme de 6,56 euros au titre des frais d'envoi de la mise en demeure, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Elle justifie avoir communiqué ses écritures et ses pièces à Madame [E] avant l'audience.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [E] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [I] [E] par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, remis à tiers présent à domicile.

L'opposition reçue par le greffe le 22 septembre 2025 est dès lors recevable.

Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION produit : - son devis n° 00498 du 16 novembre 2023 d'un montant de 2 200 euros TTC pour le remplacement de 4 panneaux, accepté et signé par Madame [E] le 5 janvier 2024 ; - sa facture n° FA 00001194 du 21 juin 2024 correspondant au montant du devis accepté ; - sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 26 septembre 2024 et sa preuve de distribution le 28 septembre 2024.

Madame [I] [E] défenderesse, n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé par la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION, elle sera condamnée à lui payer la somme 2 200 euros au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.

Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 6,56 euros au titre des frais d'envoi de la mise en demeure

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Madame [I] [E] qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [I] [E], tenue aux dépens, est condamnée à payer à la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'opposition de Madame [I] [E] recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence :

MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juin 2025 ;

et statuant à nouveau :

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION la somme 2 200 euros au titre de la facture n° FA 00001194 du 21 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION la somme 6,56 euros au titre des frais de mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la société AGENCE PREVENTION PROTECTION ENVIRONNEMENT SECURITE INFORMATIQUE ET ISOLATION la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé le 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.