Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 28 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00367
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00367 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE5K Minute N° Dossier [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [G] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance, le 28 Mars 2026
[G] [U]
Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Caroline LECHEVALIER - CMBD - Madame [O] - M. Le procureur de la République
le 28 Mars 2026
Le greffier Débats à l'audience du 28 Mars 2026 Décision du 28 Mars 2026 à 15h23,
Nous, Alice MATIS, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2] le 05 septembre 2023 de :
[G] [U] né le 02 Mai 1999 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD - Madame [O] [Adresse 2] [Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [G] [U] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [F] le 22 mars 2026 à 21h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 27 Mars 2026 à 17h21, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [O] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’absence d’avis médical indiquant si une audition du patient est possible par téléphone ;
Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [G] [U] ;
Après avoir recueilli les observations écrites de : - Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [G] [U],
Vu l’avis du ministère public en date du 28 mars 2026 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Caroline LECHEVALIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [B] [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Attendons que la procédure est irrégulière en l’absence d’élément sur la compatibilité de l’état psychique de l’intéressé avec une audition téléphonique par le juge des libertés et de la détention, alors même qu’il résulte de la saisine qu’il a demandé à être entendu par téléphone ;
Qu’il y a donc lieu de donner mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [G] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 28 mars 2026, sous le numéro 26/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.