Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02630
- Formation
- JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/02630 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO3L NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] épouse [I] [F] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (89) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, 66
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [F] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (SULEYMANIEH) - (IRAK), de nationalité irakienne, domicilié : chez Mme [T] [E], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me KLEPPING
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [V] [K], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (YONNE) ; et de : Monsieur [P] [I] [F], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (SULEYMANIEH) - (IRAK)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3], LES VALLÉES DE [Localité 4] (YONNE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l' époux.
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 03 septembre 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [K], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt sept Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/02630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.