Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
24/01043
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

No R.G. : N° RG 24/01043 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJIU NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [J] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-3742 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE) demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-6608 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 4

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT

Copie exécutoire Me JANIER, Me NOURANI le Copie à Juge des Enfants

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 janvier 2025;

DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)

et de

Madame [J] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (21);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 8 février 2024;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que monsieur [X] [W] et madame [J] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [J] [I] ;

CONSTATE l’accord des parties sur le rattachement fiscal et social des enfants au domicile maternel ;

DIT que monsieur [X] [W] bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable ;

DISPENSE monsieur [X] [W] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE Madame [J] [I] et Monsieur [X] [W] à supporter la charge de leurs propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le trente Mars deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/01043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.