Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00262
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRBK MINUTE : 15/00726 ORDONNANCE rendue le 27 Mars 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Madame la Préfète, [Adresse 1] [Localité 1] non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [R] né le 12 Janvier 1981 à [Localité 1] Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant représenté par Maître BERANGER Jérémy substituant Maître HIZZIR Naïma avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de tutelle de : LA CROIX MARINE délégation de l’Allier [Adresse 3] -[Localité 3] non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 25/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice- Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, statuant statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars, et la décision rendue en audience publique,
M. MIRAOUI a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [R] a été entendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3214-3 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui , le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1 du Code de la santé publique. Que le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L3213-1 du Code de la santé publique.
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 18/03/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat;
Attendu que par requête reçue le 24 Mars 2026, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 25/03/2026 qu’il a constaté que: “ les éléments medicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: - Trouble du comportement multiple en lien avec la personnalité psychopathique -Delire de persecution et filiale -Anosognosie totale lncapacité a maintenir l’adhésion aux soins dans le temps Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent medicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LE PRÉFET DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [R] en que l’état de santé du patient le justifie; qu’il est en effet relevé que l’intéressé présente des troubles du comportement multiples qui ont nécessité son hospitalisation alors qu’il était incarcéré; qu’il est relevé une anosognosie totale et une incapacité à maintenir les oins dans le temps; que dans cette condition la poursuite de l’hospitalisation est médicalment justifiée;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [R]
.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026
Le greffier Le Vice-Président
Copie remise ce jour - au directeur de l’établissement par courriel pour notification au patient - par courriel au Préfet -par courrier au curateur ou tuteur -au procureur de la République par courriel - par PLEX au conseil Le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.