Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00256
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 540 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00256 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ6M MINUTE : 26/00151

ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 27 Mars 2026 Article L 3211-12 du code de la santé publique

REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :

Monsieur [H] [W] né le 28 Juillet 1980 à [Localité 1] (57) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assistéde Maître Anne RIOL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 23/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

*** Vu les pièces du dossier notamment la décision d’admission en date du 18 février 2026;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation en date du 27 février;

Vu la requête de monsieur [W] aux fins de mainlevée de la mesure en date du 23 mars 2026;

Vu les réquisitions du procureur de la République aux fins de maintien de la mesure en date du 26 mars 2026;

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.

Monsieur [H] [W] et son conseil ont été entendus en leur demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [H] [W] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18/02/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 23/03/2026;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 25/03/2026 qu’il a constaté : “ que le patient est admis en soins psychiatriques a la demande d’un tiers le 20 février 2018, sorti en programme de soins depuis le 13 avril 2018 - réintégré en hospitalisation complète le 08 mars 2024, en programme de soins depuis le 06 mai 2024 - réintégré le 04 aout 2025, en programme de soins depuis le 18 aout 2025 - réintégré le 18 février 2026 en hospitalisation complete. Patient connu du service depuis 2003 pour une schizophrénie paranoide sévere d’équilibration diffcile, marquée par des décompensations répétées, secondaires a une rupture de traitement et ayant nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie, le plus souvent dans le cadre de soins sans consentement car provoquées par l’hétéro-agressivité liée au débordement délirant. A sa sortie le 18 aoilt 2025, le patient avait bénéficié d’un nouveau programme de soins. Malheureusement, il n’a pas respecté le programme prévu et n’a plus été revu en consultation depuis le 09 septembre 2025. Les difficultés comportementales en ville ont conduit a sa réintégration le 18 février 2026. Apres quelques jours de refus, le patient a fini par accepter de prendre le traitement neuroleptique qui lui est nécessaire, mais qui a du étre modifié a plusieurs en raison de son ineféficacité. Le dernier traitement n’a été accepté par le patient qu’au bout de 24 heures. S’il est toujours relatlivement calme, le patient peut parfois hausser le ton et s’énerver, sans toutefois dépasser les limites. Son discours persiste dans une grande désorganisation, avec des incohérences caractérisées, des interpretations délirantes persécutoires de la réalité, le déni total et ambivalent du caractére pathologique des troubles présentés, mais, finalement, moins de néologismes, et moins d’allusions a un “ traitement familial” et au fait que l’on doit “se porter partie civile”. Il demande avec insistance sa sortie pour du travail et parle beaucoup des gendarmes. II est encore tres difficile d’avoir un entretien adapté avec lui. Le nouveau traitement, daté du 17 mars, doit encore être augmenté, il n’a pas encore apporté l’amélioration attendue. Projet thérapeutigue : poursuivre l’hospitalisation afin de procéder, dans les meilleures conditions d’observance, a la réadaptation thérapeutique indispensable, sans laquelle le patient pourrait se mettre en danger ou de nouveau représenterun danger pour l’ordre public. Conclusions : Il y a lieu de prolonger la procedure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droitcommun), en hospitalisation complete, selon la procedure prévue a l’article L 3212.7 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [W] a déclaré :” La date ne correspond pas par sur le recours. J’ai trouvé du boulot peut être, manutentionnaire au sein de l’hôpital. Mais j’aimerais bien rentrer chez moi quand même. J’ai loupé une formation pour faire VSL, c'était une formation diplômée. Avant, je faisais boucher, charcutier, traiteur. J’ai déjà postulé, mais j’étais beaucoup plus médicamenté. Je suis sous léger traitement que je n’accepte pas. Les gouttes étaient mieux. lls m’ont forcé à prendre un médicament oral. Ça a été augmenté à 4 cachets. C’est difficile en milieu fermé.”

Le conseil a été entendu en ses observations : discours cohérent, il n ‘est pas dans le déni. Il veut avoir plus de liberté. Demande d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Monsieur [W] a eu la parole en dernier.

Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il aurait trouvé un empli au sein de l’hôpital; que toutefois il souhaietrait retourner à son domicile ; qu’il est opposé à la poursuite de la mesuure d’hospitalisation;

Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 25 mars 2026 établi par le Docteur [D] qu’il convient de poursuivre l’hospitalisation afin de procéder, dans les meilleures conditions d’observance, a la réadaptation thérapeutique indispensable, sans laquelle le patient pourrait se mettre en danger ou de nouveau représenterun danger pour l’ordre public; que dès lors l’état de santé justifie d’une poursuite de la mesure d’hospitalisation; que par ailleurs le requérant ne fait valoir aucun moyen permettant de faire droit à sa demande; que dès lors il convient de la rejeter;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Attendu que Monsieur [H] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la requête recevable;

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 27 Mars 2026 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.