Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01895
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 0
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/01895 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D76O
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/202
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS, représentée par Maître Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Franck COLETTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant 21, Rue de l’Ecole des Mines - 57100 THIONVILLE, défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre de crédit en date du 9 février 2010, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [W] un prêt d’un montant initial de 166 000.00 euros au taux contractuel de 4,04 %. Par acte du 4 février 2010, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire pour la totalité de la somme prêtée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [C] [W] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Condamner Monsieur [C] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 60.407,87 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
Condamner Monsieur [C] [W] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [C] [W] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et tes frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire.
Déclarer Ie jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Monsieur [C] [W] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
- Sur les sommes dues :
L’article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [W] un prêt d’un montant initial de 166 000.00 euros au taux contractuel de 4,04 %. Monsieur [C] [W] ayant cessé de verser les échéances dues, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [C] [W] une mise en demeure le 17 juin 2025 de régler les sommes dues dans un délai de trente jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, la BNP PARIBAS a notifié la résiliation unilatérale du contrat de prêt.
La BNP PARIBAS a donné quittance subrogatoire à la SA CREDIT LOGEMENT pour un montant de 1608 .70 euros le 24 février 2025 et pour un montant de 59 153.47 euros le 15 septembre 2025. Il ressort du décompte de créance produit que Monsieur [C] [W] reste devoir la somme de 60 407.87 euros. Il convient donc de le condamner à verser la somme totale de 60.834.17 euros à la SA CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l’assignation.
-,Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur [C] [W] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 60.407,87euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025.
Rejette la demande de la SA CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance incluant ceux de la procédure en demande d'autorisation d'inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et tes frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.